Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 août 2025, n° 2512099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans les plus brefs délais afin qu’elle puisse déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que son titre de séjour est arrivé à expiration le 23 août 2025 ; depuis plusieurs semaines, elle essaie sans succès d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de Seine-et-Marne afin de déposer sa demande de renouvellement ; les démarches effectuées n’ont pas abouti et cette situation a de graves conséquences sur sa vie quotidienne et familiale, dès lors que son contrat de travail a été suspendu depuis le 23 août 2025, qu’elle est la mère d’un enfant âgé de 2 ans, dont elle doit assurer l’entretien et l’éducation ; qu’elle a suivi toute sa scolarité en France et est diplômée du baccalauréat, ce qui témoigne de son intégration durable dans ce pays ; en raison de l’impossibilité matérielle de déposer sa demande, elle se trouve menacée de perdre ses droits sociaux et professionnels, et de se retrouver en situation irrégulière, alors qu’elle a toujours respecté ses obligations administratives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A soutient que son titre de séjour est arrivé à expiration le 23 août 2025 ; depuis plusieurs semaines, elle essaie sans succès d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de Seine-et-Marne afin de déposer sa demande de renouvellement ; les démarches effectuées n’ont pas abouti et cette situation a de graves conséquences sur sa vie quotidienne et familiale, dès lors que son contrat de travail a été suspendu depuis le 23 août 2025, qu’elle est la mère d’un enfant âgé de 2 ans, dont elle doit assurer l’entretien et l’éducation ; qu’elle a suivi toute sa scolarité en France et est diplômée du baccalauréat, ce qui témoigne de son intégration durable dans ce pays ; en raison de l’impossibilité matérielle de déposer sa demande, elle se trouve menacée de perdre ses droits sociaux et professionnels, et de se retrouver en situation irrégulière, alors qu’elle a toujours respecté ses obligations administratives.
4. Il résulte toutefois de l’instruction qu’alors que Mme A dispose de la possibilité de présenter une demande, sur le fondement de la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité, et que la requérante ne justifie pas que sa situation familiale et professionnelle serait telle qu’elle impliquerait que le juge des référés se prononce sur les mesures sollicitées dans le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2512099
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