Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 2 avr. 2026, n° 2503839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506083, enregistrée le 14 novembre 2025 au greffe du tribunal, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 8 septembre 2025, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le recteur de la région académique Grand Est a rejeté sa demande de saisine formée sur la plateforme nationale des masters comme irrecevables ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique Grand Est de réexaminer sa situation dans un délai déterminé.
Il soutient que :
- la distinction opérée entre licence générale et licence professionnelle n’est pas prévue par un texte législatif ou réglementaire applicable à la procédure qu’il a engagée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la licence professionnelle est également un diplôme national conférant le grade de licence ;
- la décision contestée méconnaît le principe d’égalité d’accès au service public de l’éducation, tel que garanti par le code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le recteur de la région académique Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Au titre de l’année universitaire 2024/2025, M. A… a obtenu une licence professionnelle spécialité « Activité juridique : métiers du droit social » à l’université de Reims Champagne-Ardenne. N’ayant pas été admis au sein d’une formation conduisant à un diplôme national de master, il a saisi la plateforme « Mon master » d’une demande tendant à se voir proposer une inscription dans une formation du deuxième cycle. Par une décision du 21 juillet 2025, le recteur de la région académique Grand Est a refusé de faire droit à cette demande au motif qu’elle était irrecevable, faute pour M. A… de disposer d’un diplôme national de licence. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. / Cette demande est faite par l’étudiant immédiatement après l’obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-36-3 de ce code : « I.- Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master et qui n’est pas placé sur liste d’attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l’article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article D. 612-32-1 de ce code : « Les diplômes sanctionnant une formation de premier cycle de l’enseignement supérieur conduisent à l’attribution du grade de licence dans les conditions prévues aux articles D. 612-32-2 à D. 61232-5 ». Aux termes de l’article D. 612-32-2 du code de l’éducation : « Le grade de licence est conféré de plein droit : / I.-Aux titulaires des diplômes nationaux et diplômes d’Etat suivants : / 1° D’un diplôme de licence ; / 2° D’un diplôme de licence professionnelle ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master : « La licence et la licence professionnelle sont des diplômes nationaux de l’enseignement supérieur conférant à leur titulaire le grade universitaire de licence. / Le master est un diplôme national de l’enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade universitaire de master. / Les diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master sont enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 6113-5 du code du travail ».
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que la possibilité offerte à un étudiant de premier cycle n’ayant reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’un diplôme national de master, de saisir le recteur de région académique afin que lui soit proposée une inscription dans une formation du deuxième cycle n’est ouverte qu’aux étudiants titulaires d’un diplôme national de licence. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le recteur de la région académique Grand Est s’est fondé sur le motif selon lequel M. A… ne disposait pas d’un tel diplôme pour rejeter sa demande.
En deuxième lieu, si le diplôme national de licence professionnelle spécialité « activités juridiques : métiers du social » dont M. A… justifie être titulaire lui confère le grade universitaire de licence, ainsi qu’il le fait valoir, il résulte toutefois des dispositions précitées qu’un tel diplôme est distinct du diplôme national de licence, qui seul ouvre la possibilité de saisir le recteur de la région académique afin que soit proposée une inscription dans une formation du deuxième cycle, conformément aux dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le recteur de la région académique Grand Est aurait commis une erreur de droit en rejetant sa saisine alors qu’il dispose d’une licence professionnelle lui conférant le grade de licence.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence : « La licence atteste l’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences dans un champ disciplinaire ou pluridisciplinaire. / Elle prépare à la poursuite d’études en master comme à l’insertion professionnelle immédiate après son obtention et est organisée pour favoriser la formation tout au long de la vie. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle : « Les études universitaires conduisant à la licence professionnelle sont régies par l’arrêté relatif au cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master susvisé et par les dispositions du présent arrêté. / La licence professionnelle est un diplôme national de l’enseignement supérieur qui confère à son titulaire le grade de licence et poursuit un objectif d’insertion professionnelle. Compte tenu de cet objectif, la poursuite d’études en master au sens de l’article L. 612-6 du code de l’éducation n’est pas de droit ».
Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de de la loi qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
Si M. A… soutient que les dispositions législatives citées au point 2 méconnaissent le principe d’égalité, il n’appartient toutefois pas au juge de l’excès de pouvoir, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, de se prononcer sur un tel moyen, relatif à la constitutionnalité de dispositions législatives. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En tout état de cause, il résulte des dispositions citées au point 6 que les diplômes nationaux de licence et de licence professionnelle ont des finalités distinctes, la licence professionnelle poursuivant un objectif d’insertion professionnelle et la poursuite d’études en master n’étant pas de droit à la suite de son obtention. M. A…, qui dispose d’un diplôme national de licence professionnelle, est ainsi placé dans une situation différente des étudiants qui dispose d’un diplôme national de licence. Cette différence est en rapport direct avec l’objet des dispositions citées au point 2 et n’est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs respectivement assignés aux deux diplômes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant le service public de l’éducation nationale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 21 juillet 2025 du recteur de la région académique Grand Est ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de la région académique Grand Est.
Délibéré après l’audience publique du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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