Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2513541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme G… D… F…, représentée par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un même délai et sous une même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa durée est disproportionnée ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D… F… ne sont pas fondés.
Mme D… F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… F…, ressortissante comorienne née le 10 octobre 1984, entrée irrégulièrement en France le 1er octobre 2018, a sollicité le 8 juin 2021 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en se prévalant de sa qualité de parent d’un enfant français. Par les décisions attaquées du 22 septembre 2025, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées du 22 septembre 2025 ont été signées par Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du 29 août 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le 1er septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, Mme D… F…, qui n’a sollicité un titre de séjour que sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne démontre pas avoir informé la préfecture de la naissance le 14 novembre 2024 de son second enfant, ni de sa relation avec un compatriote, M. E…. Ainsi, il ne ressort, ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation et de la demande de Mme D… F…, au vu des pièces dont elle disposait et des éléments portés à sa connaissance, avant de refuser de l’admettre au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… F… fait valoir qu’elle réside en France depuis 2018, que son fils né le 16 avril 2019, entretient des liens avec M. C…, ressortissant français, qui l’avait frauduleusement déclaré, ainsi qu’il résulte d’un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 16 mai 2024, et qu’elle réside avec M. E…, ressortissant comorien et père de son second enfant, né le 14 novembre 2024. Toutefois, d’une part, la requérante ne démontre nullement les liens qu’entretiendrait son fils aîné avec M. C… par les seules attestations de celui-ci, au demeurant imprécises et établies postérieurement à la décision attaquée, et les justificatifs que quelques versements sporadiques de faibles montants, tandis que la requérante a été condamnée à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour reconnaissance d’enfant pour l’obtention d’un titre de séjour, par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 4 mai 2023, du fait de la reconnaissance de paternité frauduleuse établie par M. C…. D’autre part, elle ne justifie pas de sa relation avec M. E…, ressortissant comorien en situation irrégulière, alors qu’elle est hébergée seule avec ses deux enfants dans un dispositif dédié aux femmes isolées. En outre, la requérante ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière, ni ne dispose de ressources suffisantes ou d’un logement stable, dès lors qu’elle ne dispose que de ressources très limitées en raison de son emploi d’agent d’entretien, et n’est pas dépourvue d’attaches familiales et privées dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans et où vivent notamment ses parents. Compte tenu de ces éléments, Mme D… F… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de Mme D… F… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que le fils aîné Mme D… F…, âgé de six ans à la date de la décision attaquée, n’est que récemment scolarisé en France. La circonstance que son plus jeune fils ait vocation, le cas échéant, à devenir français n’est pas de nature à conférer à la requérante un droit à la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, le père de son second fils, est également en situation irrégulière et de nationalité comorienne de sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine. Dès lors, eu égard à leur jeune âge et à la brièveté de la scolarisation de l’aîné des enfants de la requérante en France, rien ne fait obstacle à ce que ces enfants poursuivent ou entament une scolarité effective et normale aux Comores. Dans ces conditions, et alors que le refus en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de la cellule familiale, Mme D… F… n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant la décision attaquée la préfète du Rhône a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… F… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office la demande de la requérante sur ces fondements de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. La situation professionnelle, personnelle et familiale de Mme D… F…, telle qu’elle a été exposée au point 5, ne relevant pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, c’est en tout état de cause sans méconnaître les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète du Rhône a pu refuser de l’admettre, à titre exceptionnel, au séjour.
En dernier lieu, eu égard aux éléments qui ont été exposés précédemment sur la situation personnelle de Mme D… F…, l’autorité préfectorale n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, en l’absence de tout élément spécifique invoqué et même en tenant compte des effets de la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 5 et 7.
Sur le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Mme D… F… résidait sur le territoire français depuis sept ans à la date de la décision attaquée mais elle n’établit pas y disposer de liens intenses et stables. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 quant à la situation personnelle et familiale de la requérante, notamment les conditions de son séjour en France et l’absence de tout lien familial ou privé en dehors de ses enfants ou de son compagnon, ressortissant comorien en situation irrégulière, qui ont vocation à l’accompagner, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français, ni n’a entaché la durée de cette interdiction de disproportion, bien que la requérante n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne représente pas une menace à l’ordre public. Pour les mêmes motifs, l’autorité préfectorale ne peut être regardée comme ayant méconnu le droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale, ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants en adoptant une interdiction de retour d’une durée de douze mois.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… F… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… D… F… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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