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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 oct. 2025, n° 2508429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, et deux mémoires, enregistrés le 18 septembre et 1er octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de liquider l’astreinte de 200 euros par jours de retard prononcée par l’ordonnance n°2505436 du 16 juin 2025 et s’élevant, à 10 500 ( dix mille cinq cents ) euros ;
d’enjoindre à nouveau à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; et de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une décision explicite, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à lui-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
la préfète n’a pas exécuté l’ordonnance n°2505436 du 16 juin 2025 ; si elle s’est vu délivrer un récépissé avec autorisation de travail le 25 septembre 2025, la préfète n’a pas réexaminé sa demande tel qu’enjoint par l’ordonnance du 16 juin 2025 ;
sa situation demeure urgente dès lors que elle ne dispose pas de titre provisoire ; elle a deux enfants à charge en bas-âge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
les ordonnances n° 2505436 du 16 juin 2025 et n°2508429 du 26 août 2025 du juge des référés.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 octobre 2025 à 11h10.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 octobre 2025 à 11h10 l’affaire a été appelée. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2505436 du 16 juin 2025, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans les huit jours suivant cette même notification, de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par une ordonnance n°2508429 du 26 août 2025 le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative a modifié le dispositif de l’ordonnance n°2505436 du 16 juin 2025 et a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 12 septembre 2025. Par cette même ordonnance n°2508429 il a également liquidée provisoirement l’astreinte prévue par l’article 4 de l’ordonnance n°2505436 à la somme de 5 700 euros à verser à Mme A….
Mme A… saisit à nouveau le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative pour qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Elle demande également, de liquider l’astreinte de 200 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n°2505436 du 16 juin 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
En premier lieu il ressort des indications non contestées de la préfète de l’Isère que Mme A… a été munie le 25 septembre 2025 d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 24 mars 2026. Les conclusions de Mme A… concernant l’injonction faite à la préfète de l’Isère de lui délivrer d’un tel document doivent dès lors être rejetées.
En second lieu, la préfète de l’Isère ne conteste pas qu’elle n’a toujours pas réexaminé la demande de titre de séjour de Mme A… et que la prescription de l’ordonnance n°2505436 du 16 juin 2025, telle que modifiée par l’ordonnance n°2508429 du 26 août 2025 n’a reçu aucune forme d’exécution sur ce point. Mme A… ne demandant toutefois pas de modification du taux d’astreinte, il n’y a pas lieu de modifier une nouvelle fois le dispositif de de l’ordonnance n°2505436. Les conclusions de Mme A… sur ce point doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions à fin de liquidation provisoire de l’astreinte :
Le code de justice administrative dispose àson article L. 911-6 que « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; à son article L. 911-7 que : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. » ; à son article L. 911-8 que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ». et à son article R. 611-8-2 que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’une copie de l’ordonnance n°2508429 du 26 août 2025 prononçant une astreinte à compter du 1er septembre 2025 pour l’exécution de l’ordonnance n°2505436 du 16 juin 2025, a été communiquée à préfète de l’Isère le 26 août 2025 à 16h03. La préfète de l’Isère est réputée, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, en avoir accusé réception dans les deux jours de sa mise à disposition.
La liquidation de l’astreinte est sans lien avec une éventuelle condamnation de l’administration à réparer un préjudice en raison de sa responsabilité pour faute. La circonstance invoquée par la préfète de l’Isère que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée est ainsi sans influence sur la liquidation de l’astreinte.
Il est également rappelé qu’il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Le ministre de l’intérieur n’ayant pas contesté devant le juge d’appel la validité des ordonnances n°2508429 et n°2505436 il appartient à la préfète de l’Isère d’en assurer l’exécution.
En ce qui concerne la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
La préfète de l’Isère disposait d’un délai jusqu’au 29 août 2025 pour exécuter l’injonction de délivrer à Mme A… un récépissé de demande de titre de séjour. La préfète de l’Isère n’a exécuté cette mesure que le 25 septembre 2025. A cette date, la préfète de l’Isère a ainsi laissé s’écouler vingt-quatre jours sans exécuter ladite injonction. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de liquider provisoirement l’astreinte à la somme de 4 800 (quatre mille huit cents) euros qui sera versée à Mme A….
En ce qui concerne le réexamen de la demande de titre de séjour :
La préfète de l’Isère disposait d’un délai jusqu’au 13 septembre 2025 pour prendre une décision explicite sur la demande de titre de séjour de Mme A… et exécuter l’injonction prévue par ladite ordonnance. La préfète de l’Isère ne conteste pas qu’elle n’a pas exécuté cette prescription. A la date de la présente ordonnance la préfète de l’Isère a ainsi laissé s’écouler trente jours sans exécuter ladite injonction. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de liquider provisoirement l’astreinte à la somme de 6000 (six mille) euros qui sera versée Mme A….
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) »
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Mathis, avocate de Mme A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
L’astreinte prévue par l’ordonnance n° 2505436 du 16 juin 2025 est liquidée provisoirement à la somme de 10 800 (dix mille huit cents) euros qui sera versée à Mme A….
:
Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Mathis en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Mathis.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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