Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 janv. 2026, n° 2501449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 8 mars 2025 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui accorder un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, sous réserve du renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat par l’avocat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que la préfète n’a pas motivé sa décision, a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder le titre de séjour sollicité.
Par un courrier du 25 août 2025, le tribunal a adressé au requérant une demande de maintien de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, M. B… reprend ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 18 août 2025, la préfète des Vosges a délivré à M. B… le titre de séjour sollicité. Le requérant n’a pas repris ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dans ses dernières écritures. Il doit ainsi être regardé comme s’en étant désisté, en l’absence de confirmation de ces conclusions selon les modalités prévues par l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Ensuite, l’intéressé ayant été admis à l’aide juridictionnelle en cours d’instance, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont désormais dépourvues d’objet.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B….
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à Me Zoubeidi-Defert et au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 8 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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