Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 janv. 2026, n° 2600104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 14 janvier 2026, Madame B… A…, représentée par Me Coche-Mainente, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision l’empêche d’exercer une activité professionnelle, ainsi que de bénéficier de soins médicaux, et qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
. le signataire de la décision est incompétent ;
. la décision est entachée de vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) serait complet, qu’il aurait été rendu au vu du rapport établi par un médecin instructeur de l’OFII, que rien n’indique que ce médecin n’aurait pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII et que les médecins du collège n’ont pas été désignés régulièrement par l’OFII ;
. la décision est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’a pas pris en compte sa situation de l’emploi dans un secteur sous tension ;
. la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle estime que la suppression de la prise en charge médicale serait sans conséquence d’une exceptionnelle gravité alors que ses médecins indiquent que son suivi médical imposent des examens réguliers tous les 6 mois ; les soins nécessaires ne sont pas disponibles dans son pays d’origine ;
. la décision porte une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié d’une situation d’urgence ;
- aucun des moyens soulevés par Madame A… ne fait naître de doute sérieux sur la légalité de la décision.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 26 janvier 2026, ont été produites par Mme A….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête de Mme A…, enregistrée le 9 janvier 2026 sous le no 2600064, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 10 h 30 :
- le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés,
- les observations de Me Coche-Mainente, pour Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La préfecture de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 10 h 53.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de Meurthe-et-Moselle, a été enregistrée le 28 janvier 2026 à 12 h 00 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 16 septembre 2024 jusqu’au 15 septembre 2025. Par un arrêté du 14 novembre 2025, la préfecture de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler ce titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme A…. Les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 14 novembre 2025 sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 14 novembre 2025 en ce qu’il refuse de renouveler le titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, à Me Coche-Mainente et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nancy, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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