Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er avr. 2025, n° 2304316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304316 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Free Mobile c/ commune de la Courneuve |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de la Courneuve ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile portant sur l’installation d’antennes et de faisceaux hertziens intégrés dans trois fausses cheminées sur un terrain sis 43 avenue Jean Jaurès situé sur le territoire de la commune.
Il soutient que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il porte atteinte à la sécurité publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, la société Free Mobile représentée par Me Martin conclut d’une part, au rejet de la requête, et d’autre part à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, les dispositions des articles R. 600-4 et R. 600-1 du code de l’urbanisme, que le requérant ne justifie pas de son intérêt à agir et subsidiairement que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, la commune de la Courneuve représentée par Me Mattiussi- Poux conclut d’une part, au rejet de la requête, et d’autre part à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, les dispositions des articles R. 600-1 et R.600-4 du code de l’urbanisme, que le requérant ne justifie pas de son intérêt à agir et subsidiairement que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative
— le code de l’urbanisme.
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. ». Et aux termes de l’article
R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du 3 janvier 2024, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, justifié avoir accompli les formalités à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Si le requérant produit une lettre recommandée adressée à la commune de la Courneuve le 11 avril 2023, cette lettre ne saurait être regardée comme la notification du recours contentieux. En outre, il est constant que ce recours n’a pas été notifié à la société Free Mobile. D’autre part, en dépit de la demande de régularisation adressée le 11 avril 2024, le requérant n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités de R. 600-4 du code de l’urbanisme. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
6. Si M. B soutient que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il porte atteinte à la sécurité publique, notamment au regard des désordres d’infiltrations des murs dégradés de l’immeuble sur lequel les antennes doivent être installées, il n’assortit ce moyen d’aucune précision ni d’aucune pièce permettant de venir à son soutien.
7. Par conséquent, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais litiges :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour condamner M. B à verser à la commune de la Courneuve et à la société Free Mobile la somme qu’elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Courneuve au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de la Courneuve et à la société Free Mobile.
Fait à Montreuil, le 1er avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304316
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