Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 27 juin 2025, n° 2403092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 2 juin 2025, sous le n° 2403092, M. C A représenté par Me Pather demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Landes de réexaminer sa demande et de statuer par une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cet intervalle, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pather sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée étant précisé qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande de communication de motifs et de délais ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 451-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
II- Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 2 juin 2025, sous le n° 2403093, Mme F A représentée par Me Pather demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Landes de réexaminer sa demande et de statuer par une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cet intervalle, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pather sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée étant précisé qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande de communication de motifs et de délais ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 451-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme F A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
III- Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 2 juin 2025, sous le n° 2403094, M. D A représenté par Me Pather demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Landes de réexaminer sa demande et de statuer par une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cet intervalle, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pather sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée étant précisé qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande de communication de motifs et de délais ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 451-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. D A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
Vu :
— la décision du 3 avril 2025 du juge des référés du Tribunal administratif de Pau ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans ces affaires.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— et les observations de Me Ducoin substituant Me Pather représentant MM. et Mme A qui s’en tient aux écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 17 février 1963 et Mme F A, née le 16 août 1969, tous deux de nationalité albanaise, sont entrés en France le 18 septembre 2017, accompagnés de leurs quatre enfants et ont déposé une demande d’asile. Leurs trois filles aînées bénéficient de titres de séjour mention « vie privée et familiale ». Le 14 juin 2023, M. C A, Mme F A et leur fils, M. D A ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se sont vus remettre à compter du 5 septembre 2023, des récépissés de demande de titre de séjour qui ont été régulièrement renouvelés par les services de la préfecture des Landes pendant un an. Par les présentes requêtes, M. C A, Mme F A et M. D A demandent l’annulation des décisions implicites de rejet nées le 5 janvier 2024 du silence gardé par la préfète des Landes sur leur demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2403092, 2403093 et 2403094 concernent les membres de la même famille et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites de rejet de délivrance de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont entrés en France avec leur quatre enfants dont M. D A depuis le 18 septembre 2017, qu’ils résident régulièrement sur le territoire français, et que trois de leurs filles sont détentrices de titre de séjour. Il ressort également des pièces des dossiers que M. et Mme A sont intégrés professionnellement et dans le domaine associatif. M. D A suit sa scolarité au lycée, par ailleurs il a fourni un contrat de travail saisonnier en date du 5 mai 2025. Les trois autres enfants du couple et sœurs B D A sont en situations régulières et sont intégrés professionnellement. Ainsi trois des quatre enfants B et Mme A résident en France régulièrement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient encore de la famille en Albanie. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à leur vie privée et familiale, MM. et Mme A sont fondés à soutenir que les décisions attaquées de la préfète des Landes portant refus de délivrance d’un titre de séjour ont méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales rappelées au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions implicites nées le 5 janvier 2025 du silence gardé par la préfète des Landes portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Landes délivre à M. C A, à Mme F A et à M. D A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au total qui sera versée à son conseil, Me Pather, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet nées le 5 janvier 2025 par lesquelles la préfète des Landes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C A, à Mme F A et à M. D A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Landes de délivrer à M. C A, à Mme F A et à M. D A une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pather la somme de 3 000 (trois mille) euros au total en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à Mme F A, à M. D A et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. DANGENG
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
2, 2403093, 2403094
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