Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 3 févr. 2025, n° 2500208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Ben Reguiga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assigné pour période de quarante-cinq jours ;
2°) ordonner la remise de son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaît l’article L.731-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui adressé des pièces enregistrées le
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Binet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Diame, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et celles de Me Capuano, du cabinet Actis Avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, a fait l’objet, le 18 novembre 2024, d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de la Dordogne. Le jour même, il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du préfet du Val-de-Marne. Par un arrêté du 6 janvier 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a prolongé l’assignation de 45 jours.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / () « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () « . Aux termes de l’article R. 733-1 dudit code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / () ".
3. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ces modalités, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’intéressé de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
4. Dans la perspective de son éloignement, la décision attaquée prolonge l’assignation à résidence de M. B dans le département du Val-de-Marne, qu’il ne peut quitter sans autorisation, pour une nouvelle période de quarante-cinq jours et l’astreint à se présenter tous les jours au commissariat de police d’Ivry sur Seine afin de faire constater qu’il respecte cette mesure d’assignation. La circonstance qu’il aurait pu solliciter un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien, est indifférente aux dispositions citées au point 2. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces mêmes dispositions sera écarté.
5. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment la circonstance que M. B fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire, qu’il dispose d’un passeport remis aux services de police et qu’une demande de vol à destination de l’Algérie est en cours de programmation. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un réel examen de la situation de M. B avant de prolonger son assignation à résidence.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B fait valoir que la décision le prive de rencontrer son épouse et son enfant. Toutefois, M. B qui ne démontre pas que son mariage ne serait pas rompu ou qu’il a véritablement la charge d’un enfant, ne peut pas se prévaloir de ces éléments pour soutenir que sa vie privée et familiale serait remise en cause par la décision contestée. En outre, il n’explique pas en quoi ses proches seraient empêchés de le visiter à l’adresse visée dans la décision et qu’il a lui-même déclarée. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. BINET
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AIT MOUSSA
N° 2404127
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