Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 2 juin 2026, n° 2601269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Meuse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Meuse demande au tribunal soit d’annuler l’élection des adjoints au maire de la commune de Menaucourt, soit d’ordonner la rectification des résultats de cette élection pour qu’ils coïncident avec la liste des candidats, telle qu’elle semble avoir été présentée au regard du procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints et de la délibération portant sur l’élection des adjoints.
Il soutient que les dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, M. H… A… conclut au rejet du déféré.
Il soutient que l’erreur de retranscription sur la feuille de proclamation ne remet aucunement en cause la régularité de l’élection ni la validité des résultats tels qu’ils ont été délibérés et actés par le conseil municipal.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, M. J… F… conclut au rejet du déféré.
Il soutient que l’erreur de retranscription sur la feuille de proclamation ne remet aucunement en cause la régularité de l’élection ni la validité des résultats tels qu’ils ont été délibérés et actés par le conseil municipal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Menaucourt pour la désignation des 11 conseillers municipaux, la liste « Proche de vous, engagés pour Menaucourt », conduite par M. J… F…, a recueilli 125 des 168 suffrages exprimés et s’est vu attribuer 10 sièges sur les 11, la liste « Menaucourt Autrement » conduite par M. B… I… a recueilli 43 voix et s’est vu attribuer un siège. Lors de la séance d’installation du 21 mars 2026, le conseil municipal de la commune de Menaucourt a procédé à l’élection du maire et de ses adjoints. Le préfet de la Meuse demande au tribunal l’annulation de l’élection des trois adjoints au maire de la commune de Menaucourt.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : « Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ». Aux termes des dispositions du II de l’article L. 2121-1 : « Les membres du conseil municipal sont classés dans l’ordre du tableau selon les modalités suivantes. / Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. / Sous réserve du dernier alinéa des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l’article L. 2113-8-2, les adjoints prennent rang selon l’ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l’ordre de présentation sur la liste. / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 2121-2 du code général des collectivités territoriales « Le tableau prévu à l’article L. 2121-1 du présent code est transmis au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant l’élection du maire et des adjoints. (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales que le législateur a entendu imposer pour l’élection des adjoints au maire, une règle de stricte alternance des sexes afin que les fonctions électives soient pourvues en respectant la parité. Toute méconnaissance de cette règle dans l’ordre de présentation des candidats d’une liste élue entraine nécessairement l’annulation de l’élection de l’ensemble des adjoints, y compris de ceux dont la place dans la liste respecte l’alternance des sexes, dès lors qu’elle peut impliquer la modification de l’ensemble de la liste et notamment du nombre des candidats et de leur ordre de présentation.
Il résulte du procès-verbal établi le 21 mars 2026 que trois adjoints ont été élus. La feuille de proclamation annexée au procès-verbal ainsi que le tableau du conseil municipal prévu à l’article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales et transmis au préfet en application des dispositions de l’article R. 2121-2 du même code, mentionnent qu’ont été proclamés élus adjoints au maire deux hommes, M. E… D… et M. H… A…, en première et deuxième position et une femme, Mme C… G…, en troisième position. Dans ces conditions, sans que les défendeurs puissent utilement se prévaloir des termes du procès-verbal de l’élection et de la délibération adoptée par le conseil municipal le 21 mars 2026, le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli. Par suite, le préfet de la Meuse est fondé à demander l’annulation de cette élection.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection des adjoints au maire de la commune de Menaucourt est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Meuse, à M. J… F…, à M. E… D…, à M. H… A… et à Mme C… G….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Menaucourt.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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