Entrée en vigueur le 3 août 2019
Modifié par : LOI n° 2019-809 du 1er août 2019 - art. 7
Pour l'application du 2° du II de l'article L. 2121-1, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l'ordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune.
Les maires délégués mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2113-12-2 prennent rang immédiatement après le maire dans l'ordre du tableau. Ils sont classés suivant la population de leur ancienne commune à la date de la création de la commune nouvelle.
Article 3 La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° Après le premier alinéa de l'article L. 2113-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'effectif du conseil municipal reste identique jusqu'au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle. » ; […] il est inséré un article L. 2113-8-1 A ainsi rédigé : « Art. […] Ils sont classés suivant la population de leur ancienne commune à la date de la création de la commune nouvelle. » ; 2° Au troisième alinéa du II de l'article L. 2121-1, après la référence : « L. 2122-10 », […]
Lire la suite…Article 3 La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° Après le premier alinéa de l'article L. 2113-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'effectif du conseil municipal reste identique jusqu'au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle. » ; […] il est inséré un article L. 2113-8-1 A ainsi rédigé : « Art. […] Ils sont classés suivant la population de leur ancienne commune à la date de la création de la commune nouvelle. » ; 2° Au troisième alinéa du II de l'article L. 2121-1, après la référence : « L. 2122-10 », […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. […] Par ailleurs, aux termes du II de l'article L. 2121-1 du même code : « Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les modalités suivantes. / Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. / Sous réserve du dernier alinéa des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l'article L. 2113-8-2, les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, […]
[…] Aux termes de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : « Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. […] prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. / Sous réserve du dernier alinéa des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l'article L. 2113-8-2, les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, […] Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 22 mars 2026 et de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal n° 2026-02-03 que le conseil municipal de la commune de Montclar-de-Comminges a procédé, successivement, […]
[…] 3. Aux termes de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : « Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. (…) ». Par ailleurs, aux termes du II de l'article L. 2121-1 du même code : « Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les modalités suivantes. / Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. / Sous réserve du dernier alinéa des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l'article L. 2113-8-2, les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste (…) ».
Le premier alinéa de l'article L. 273-11 du code électoral dispose que : "Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, […] des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau". […] Le quatrième alinéa de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : "Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, […] Le II de ce texte prévoit notamment que : "Sous réserve du dernier alinéa des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l'article L. 2113-8-2, […]
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