Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 déc. 2025, n° 2406044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2406044 le 19 avril 2024 et un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, M. F… A… G… et Mme C… E… B…, agissant tant en leurs noms propres qu’en qualité de représentants légaux de Mme H… F… A…, et représentés par Me Singh, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 30 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à N’Djamena (Tchad) refusant à la jeune H… F… A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision implicite de la commission de recours est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de la demanderesse ;
- la décision implicite de la commission de recours est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de celle-ci ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que le mariage de M. A… G… et de Mme E… B… est antérieur à la demande d’asile du réunifiant et que, en tout état de cause, ceux-ci établissent avoir eu une vie commune stable et continue avant la demande d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la demanderesse ;
- l’identité de la demanderesse est établie par les documents d’état civil produits, qui sont probants.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision consulaire est inopérant dès lors que la décision implicite de la commission de recours s’y est substituée ;
- le moyen tiré du vice de procédure quant à l’irrégularité de la composition de la commission de recours est inopérant s’agissant d’une décision implicite ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits ne sont pas probants.
Par une décision du 1er octobre 2025, M. A… G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) pour sa demande présentée le 11 septembre 2025 dans l’instance n° 2406044.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2406080 le 19 avril 2024 et un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, M. F… A… G… et Mme C… E… B…, représentés par Me Singh, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 30 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à N’Djamena (Tchad) refusant à Mme E… B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision implicite de la commission de recours est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de la demanderesse ;
- la décision implicite de la commission de recours est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de celle-ci ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que le mariage de M. A… G… et de Mme E… B… est antérieur à la demande d’asile du réunifiant et que, en tout état de cause, ceux-ci établissent avoir eu une vie commune suffisamment stable et continue avant la demande d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la demanderesse ;
- l’identité de la demanderesse est établie par les documents d’état civil produits, qui sont probants.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision consulaire est inopérant dès lors que la décision implicite de la commission de recours s’y est substituée ;
- le moyen tiré du vice de procédure quant à l’irrégularité de la composition de la commission de recours est inopérant s’agissant d’une décision implicite ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits ne sont pas probants.
Par une décision du 20 mai 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 15 mars 2024 par M. A… G… dans l’instance n° 2406080.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… G…, ressortissant soudanais, s’est vu octroyer le statut de réfugié par une décision du 17 juin 2015 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Mme E… B…, qu’il présente comme son épouse, et l’enfant mineure H… F… A…, qu’il présente comme sa fille, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française à N’Djamena (Tchad). Par deux décisions du 30 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 27 décembre 2023 contre ces décisions consulaires. Par leur requête n° 2406044, M. A… G… et Mme E… B…, agissant au nom de leur fille, demandent au tribunal l’annulation de la décision implicite de la commission de recours en tant qu’elle rejette le recours formé contre le refus de délivrance du visa sollicité pour la jeune H… F… A…. Par leur requête n° 2406080, M. A… G… et Mme E… B… demandent au tribunal l’annulation de la décision implicite de la commission de recours en tant qu’elle rejette le recours formé contre le refus de délivrance du visa sollicité par Mme E… B….
Les requêtes nos 2406044 et 2406080 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312 8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que le mariage de Mme E… B… avec le réunifiant a été célébré postérieurement à la date d’introduction de la demande d’asile du conjoint, la demande de visa relevant ainsi de la procédure de regroupement familial qui doit être initié par le réunifiant en France.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ».
D’une part, les requérants soutiennent que l’union entre M. A… G… et Mme E… B… est antérieure à la demande d’asile du réunifiant en se prévalant d’un mariage religieux célébré le 13 juin 2013, attesté par un acte de mariage délivré le même jour par le conseil supérieur des affaires islamiques du camp de Bredjing (Tchad). Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la mention marginale figurant sur le certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil de M. A… G… délivré par le directeur général de l’OFPRA ainsi que d’un courrier adressé à l’intéressé par l’OFPRA le 19 septembre 2023, que cette autorité, à qui le réunifiant a porté à la connaissance le mariage religieux dont il souhaite se prévaloir, a uniquement enregistré le mariage civil du réunifiant avec Mme E… B…, attesté par un acte de mariage délivré le 27 janvier 2022 par le centre d’état civil de la commune de N’Djamena. Il ressort en effet d’un courrier de l’OFPRA du 5 mai 2023, produit par le ministre en défense, que cette autorité a refusé d’enregistrer le mariage religieux de M. A… G… dès lors que cette union a été « célébrée selon les seules formes religieuses et non conformes aux dispositions de la loi tchadienne ». Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que si l’article 46 de l’ordonnance n° 002/PR/2020 portant organisation de l’état civil en République du Tchad, dont les requérants se prévalent, dispose que « Les mariages religieux et/ou coutumiers sont valables », il dispose également que « Toutefois, les époux ne peuvent s’en prévaloir à l’égard de l’Etat, des collectivités publiques (…) que s’ils sont constatés et transcrits sur le registre d’état civil. ». Dans ces conditions, Mme E… B… ne peut être considérée comme étant l’épouse de M. A… G… antérieurement à la date d’introduction de la demande d’asile de celui-ci, le 27 mai 2015, au sens et pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, les requérants soutiennent également avoir entretenu une vie commune suffisamment stable et continue avant la date d’introduction de la demande d’asile par le réunifiant. Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment de l’acte de mariage religieux cité au point précédent et du formulaire de notification du mariage délivré le 7 décembre 2021 par le chef du bureau des réfugiés et des rapatriés de la commission nationale d’accueil de réinsertion des réfugiés et des rapatriés tchadienne, que M. A… G… et Mme E… B… ont contracté ce mariage religieux dans le camp de Bredjing le 13 juin 2013. En outre, il ressort des pièces du dossier que le réunifiant a mentionné de manière constante durant la procédure de demande d’asile devant l’OFPRA qu’il était marié avec Mme E… B…. Au demeurant, il est constant que le couple a donné naissance à la jeune H… F… A… le 14 juillet 2019. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les requérants doivent être regardés comme justifiant d’une vie commune suffisamment stable et continue avant l’introduction de la demande d’asile du réunifiant le 27 mai 2015. Dans ces conditions, Mme E… B… peut se prévaloir des dispositions du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, par voie de conséquence, la jeune H… F… A… peut quant à elle, en tant qu’enfant du couple âgée de quatre ans à la date de la demande de réunification, se prévaloir des dispositions du 3° de ce même article. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en rejetant le recours dont elle était saisie contre les décisions de refus opposées à Mme E… B… et à la jeune H… F… A….
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que la décision attaquée rejetant les recours relatifs aux demandes de visas de Mme E… B… et de la jeune H… F… A…, peut être également fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits ne sont pas probants.
Aux termes de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
D’une part, le ministre fait valoir, s’agissant de Mme E… B…, une incohérence entre le nom et la date de naissance de celle-ci mentionnés sur les documents qu’elle a fourni au stade de sa demande de visa, à savoir « Mme C… E… B… » née en 1998, et le nom et la date de naissance indiqués pour celle-ci par le réunifiant lors de sa demande d’asile, à savoir « Mme C… D… » née en 1995. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés portant sur la situation de Mme E… B… produite par les requérants, que les différences orthographiques sur le nom de la demanderesse s’expliquent par la translittération de celui-ci de l’alphabet arabe vers l’alphabet latin qui varie selon l’accent et la langue d’origine de l’individu, mais également selon les régions, dès lors qu’il n’existe pas de méthode normalisée pour translittérer l’arabe vers le français. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme E… B… ne dispose pas d’une date de naissance certaine, mais qu’elle serait née « vers 1998 ». Dans ces conditions, les anomalies précitées ne sont pas de nature, à elles seules et au regard des explications apportées par les requérants, à priver de valeur probante les documents d’état civil produits pour Mme E… B…. D’autre part, la circonstance opposée par le ministre en défense, s’agissant de la jeune H… F… A…, tenant à ce que le réunifiant n’a déclaré sa naissance à l’OFPRA que le 22 février 2022, soit plus de deux ans et sept mois après cet événement, n’est pas davantage de nature à ôter toute valeur probante aux documents d’état civil produits pour l’enfant. Par suite, la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre en défense ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours par laquelle la commission a rejeté le recours dont elle était saisie portant sur les demandes de visa de Mme E… B… et de la jeune H… F… A….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale soit délivré à Mme E… B… et à la jeune H… F… A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… G… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %). Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… G… et Mme C… E… B… d’une somme globale de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à N’Djamena (Tchad) portant sur les demandes de Mme E… B… et de Mme H… F… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C… E… B… et à Mme H… F… A… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Singh une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… G… et Mme C… E… B… une somme globale de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… G…, Mme C… E… B…, au ministre de l’intérieur, et à Me Singh.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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