Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2401990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. A… F… D…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de la circulaire du 7 janvier 2008 ainsi que celle de la circulaire du 24 novembre 2009 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une lettre du 3 juin 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 18 juin 2025.
Une ordonnance du 1er juillet 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-béninoise du 28 novembre 2007 relative à la gestion contestée des flux migratoires et au co-développement ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant béninois né le 10 juin 1978 à Porto Novo (Bénin), est entré sur le territoire français le 27 avril 2018 sous couvert d’un visa Schengen de type C et indique s’y être maintenu depuis lors. Afin de régulariser sa situation administrative, M. D… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2023/02910 du 4 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 118 le
7 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B… C…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature « à l’effet de signer tous arrêtés, (…), relevant des attributions de l’Etat sur l’arrondissement de Nogent-sur-Marne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que la décision de refus d’admission au séjour mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde, dont celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 435-1 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. La décision litigieuse mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du
7 janvier 2008 relative à l’application de l’article 40 de la loi du 20 novembre 2007, laquelle a été annulée par une décision du Conseil d’Etat en date du 23 octobre 2009 et ne peut davantage se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire, alors au demeurant, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait uniquement fondée sur la circonstance que le requérant aurait travaillé sous l’identité d’un tiers pour rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. D… soutient que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son intégration professionnelle et la durée de sa présence en France constituent des motifs exceptionnels justifiant qu’il se voit délivrer un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, M. D… est entré sur le territoire français le 27 avril 2018, soit un peu plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, et d’autre part, si M. D… produit des bulletins de paie pour la période de décembre 2019 à janvier 2024 au nom de M. E…, pour lesquels il produit une attestation de concordance remplie par son employeur, cette période de quatre années de travail en qualité de plongeur ainsi que la durée de présence en France sont insuffisantes pour constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’application de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si le requérant soutient qu’il est présent en France depuis le mois d’avril 2018, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des mentions portées sur la décision attaquée, non contestées par l’intéressé, que celui-ci est célibataire et sans charge de famille. Si l’intéressé produit plusieurs attestations de cousins ou d’amis attestant de liens privés sur le territoire français, il ne démontre pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vit le reste de sa famille et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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