Rejet 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 11 mai 2026, n° 2601546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Samson-Dye, magistrate désignée ;
- les observations de Me Kohler, avocate commise d’office, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens, et soutient en outre que la mesure d’éloignement n’était pas exécutoire lorsque l’intéressé a été placé en rétention, dès lors que l’arrêté litigieux n’est pas signé, qu’il existe une incohérence entre les mentions de l’arrêté attaqué et le placement en rétention quant à la durée de l’interdiction de retour révélant un défaut d’examen et que la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- les observations de M. B…, assisté par une interprète en langue arabe, qui indique qu’il entend régulariser sa situation et qu’il a sollicité un droit de visite pour rencontrer son fils, placé depuis trois ans ;
- et les observations de Me Morel, représentant du préfet de la Marne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et soutient en outre que le moyen tiré du défaut de signature manque en fait et que celui tiré de l’incohérence des mentions sur la durée de l’interdiction de retour est incidence sur la légalité de cette décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 1er juin 1994, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2017. Il demande l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2026 du préfet de la Marne pris à son encontre, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de circulation de cinq ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. D… A…, sous-préfet d’Epernay. Ce dernier bénéficiait d’une délégation de signature au titre des permanences des sous-préfets pour signer, notamment, toutes les décisions relatives à l’éloignement des étrangers, en vertu d’un arrêté du préfet de la Marne du 9 mars 2026, en qualité de sous-préfet de permanence, ainsi que le permettait l’arrêté du 9 mars 2026 du préfet de la Marne, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il n’est ni établi, ni même allégué, que M. A… n’assurait pas une telle permanence à la date de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, pour chacune des mesures qu’il édicte, un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, de sorte que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il est insuffisamment motivé. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. En particulier, la circonstance que l’arrêté attaqué mentionne une interdiction de retour d’une durée de cinq ans, alors que l’arrêté portant placement en rétention administrative indique que cette interdiction a une durée de sept ans, ne saurait caractériser un tel défaut d’examen, cette erreur matérielle entachant le placement en rétention étant plus généralement sans incidence sur la légalité de l’interdiction de retour.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux n’aurait pas été régulièrement notifié au requérant, faute de comporter sa signature, manque en fait. De plus, ce moyen est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, dirigé contre l’arrêté du 26 avril 2026 dans son ensemble, et invoqué sommairement dans la requête, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… réside en France depuis 2017, il s’y est maintenu en situation irrégulière, en faisant usage de plusieurs identités, correspondant à ses empreintes digitales ainsi que le relève le rapport d’identification dactyloscopique du 25 avril 2026. M. B… a ainsi fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, édictées les 6 février 2020 et 12 juin 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, sous d’autres identités, et le 11 mai 2023 par le préfet de la Marne. Le requérant est célibataire, à la date de l’acte attaqué, et ne justifie pas avoir conservé des liens avec son enfant de nationalité française, âgé de trois ans, et confié à l’aide sociale à l’enfance peu après sa naissance. A cet égard, si le requérant allègue avoir entamé des démarches afin d’obtenir un droit de visite auprès de son fils, il n’en justifie pas. M. B… n’apporte aucun élément de nature à justifier de son intégration sur le territoire national. Le requérant a, par ailleurs, été condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois pour vol aggravé par le tribunal correctionnel de Paris en 2020 et il a été placé en garde à vue en avril 2026 pour des faits de violence sur conjoint, menace de mort et harcèlement, ces éléments caractérisant, au regard de l’ensemble des pièces du dossier, l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Au regard de ces mêmes circonstances, cette décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2026 du préfet de la Marne. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
Samson-DyeLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Retrait ·
- Ordre public ·
- Stage de citoyenneté
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Frais irrépétibles ·
- Conclusion ·
- Aide ·
- Fins ·
- Titre
- Communauté d’agglomération ·
- Factoring ·
- Société générale ·
- Créance ·
- Nantissement ·
- Subvention ·
- Monétaire et financier ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Sanction administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- L'etat ·
- Demande ·
- État
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Cartes ·
- Profession ·
- Réglementation des prix ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Juge des référés ·
- Droit au logement ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Assistance sociale ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Stipulation
- Cartographie ·
- Armée ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Abroger ·
- Poste ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Trouble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.