Désistement 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 mai 2026, n° 2500188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ortin, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé de reconnaitre comme imputable au service l’accident dont elle a été victime le 23 mai 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
d’enjoindre au ministre de reconnaitre l’imputabilité au service de cet accident ; subsidiairement de réexaminer sa situation en la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service le temps de l’examen de sa demande ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2026, Mme A… a déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour signer les ordonnances prévues par l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…)».
D’une part, par un mémoire enregistré le 7 mai 2026, Mme A… a déclaré se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire partiellement droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Nancy, le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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