Désistement 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 août 2025, n° 2501225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025 et un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, la société Loge Nordic 3B, la société MGM, M. A, M. D, M. B et M. C, représentés par Me Planchet, demandent au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le maire de la commune du Grand Bornand a accordé un permis de construire une résidence de tourisme de 138 logements à la SCCV Chinaillon Grand-Bornand, ainsi que les rejets de leurs recours gracieux ;
— de mettre à la charge de la commune du Grand-Bornand la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la commune du Grand-Bornand, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la société Chinaillon Grand-Bornand, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, la société Loge Nordic 3B et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2025, la commune du Grand-Bornand demande à ce qu’il soit donné acte du désistement des requérants.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la société Loge Nordic 3B et autres est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Grand-Bornand et de la société Chinaillon Grand-Bornand tendant à la condamnation des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Loge Nordic 3B et autres.
Article 2 :Les conclusions de la commune du Grand-Bornand et de la société Chinaillon Grand-Bornand tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Loge Nordic 3B en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune du Grand-Bornand et à la société Chinaillon Grand-Bornand.
Fait à Grenoble le 21 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501225
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