Rejet 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 févr. 2026, n° 2606095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors que l’absence d’un justificatif de séjour le prive juridiquement du droit de travailler et de diriger son entreprise ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à
sa liberté de travailler, à son droit au respect de la vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. A… a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant mexicain, né le 21 mai 1992, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour caractériser l’urgence, M. C… fait valoir que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour alors que son précédent titre a expiré le 20 février 2026, le place dans une situation de précarité économique à la suite de la suspension de son contrat de travail. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé, qui a introduit sa demande de renouvellement de titre de séjour le 23 octobre 2025, n’a présenté un dossier complet que le 6 février 2026 à la suite de demandes de l’administration. En outre, alors qu’il n’a conclu un contrat de travail que le 2 février 2026 et que le courrier de son employeur daté du 18 février 2026 fait seulement état d’une suspension de son contrat et non d’une rupture de la relation de travail, il n’établit pas qu’il serait sans ressources pour subvenir à ses besoins essentiels durant cette période de suspension. De même, si M. C… soutient qu’à la suite de la reprise de son logement par son bailleur, il se trouve dans l’impossibilité de se reloger faute de justificatif de régularité de séjour, il n’établit pas qu’une telle preuve de régularité de séjour lui serait réclamée par des bailleurs potentiels. Dans ces conditions, et alors que le requérant peut, s’il s’y estime fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. C… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 28 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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