Désistement 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 sept. 2025, n° 2300703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Partners Coiffure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, la société à responsabilité limitée Partners Coiffure demande au tribunal d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence Alpes Côte d’Azur lui a infligée une amende administrative de 4 200 euros pour manquement à l’obligation de tenue de décompte de la durée du travail pour six de ses salariés.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence Alpes Côte d’Azur conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond.
Par un courrier, adressé par le tribunal, le 24 avril 2025, la SARL Partners Coiffure a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée d’office en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande du Tribunal qui lui a été adressée le 24 avril 2025, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 26 avril 2025, la société à responsabilité limitée Partners Coiffure n’a pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement d’office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société à responsabilité limitée Partners Coiffure.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Partners Coiffure et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Fait à Nice, le 2 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
N°2300703
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