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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 sept. 2025, n° 2506244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Bordeaux-Aquitaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. B C, occupant de l’appartement A2 018, résidence « Condorcet » situé 4 chemin Peydavant à Talence (33400), de libérer les lieux sans délai.
Il soutient que :
— l’appartement A2 018, résidence « Condorcet » situé 4 chemin Peydavant à Talence est la propriété de l’Etat, affecté au CROUS de Bordeaux-Aquitaine et relève du domaine public dont ce dernier est gestionnaire de sorte que le tribunal administratif est compétent pour connaitre du litige ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’occupation du logement par M. C constitue un obstacle manifeste à la gestion régulière et transparente du parc qu’il gère et porte une atteinte immédiate à la continuité du service public et à son fonctionnement normal, le logement indûment occupé ne pouvant être attribué à un étudiant affecté ;
— la mesure sollicitée est utile afin de mettre fin à une occupation manifestement illicite et rétablir l’administration dans la pleine possession de son bien, et est indispensable au bon fonctionnement du service public.
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative exécutoire.
Vu :
— les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. B C le 17 septembre 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Gay ;
— et les observations de Mme A, représentant le CROUS de Bordeaux-Aquitaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er septembre 2024, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine a mis à disposition de M. C un logement étudiant au sein de la résidence « Condorcet » pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Par un courrier du 21 janvier 2025, le directeur du CROUS de Nouvelle-Aquitaine a informé M. D la fin de son droit d’occupation à compter du 1er septembre 2025 en raison du non-paiement des redevances en méconnaissance des « conditions financières d’occupation ». Constatant qu’il s’était maintenu dans les lieux au-delà du 31 août 2025, une sommation de déguerpir lui a été remise par commissaire de justice, le 4 septembre 2025. Par la présente requête, le CROUS demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. C occupant l’appartement A2 018, résidence « Condorcet » situé 4 chemin Peydavant à Talence, de libérer les lieux sans délai.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’appartement occupé par M. C appartient à l’Etat et qu’il est affecté par le CROUS de Bordeaux Aquitaine, établissement public à caractère administratif, au service public de l’accompagnement des étudiants. Dès lors, le logement en cause n’est pas manifestement insusceptible d’appartenir au domaine public de cet établissement.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 21 janvier 2025 adressé par le directeur général du CROUS de Bordeaux-Aquitaine à M. C, que ce dernier ne s’est pas acquitté des redevances prévues dans les « conditions financières d’occupation » annexées à la décision d’admission du 1er septembre 2024. Il résulte de ce même courrier que le CROUS de Bordeaux-Aquitaine a mis fin au droit d’occupation en résidence universitaire, dans l’appartement A2 018, résidence « Condorcet » situé 4 chemin Peydavant à Talence, dont bénéficiait M. C, au 31 août 2025. L’intéressé se maintient ainsi depuis le 1er septembre 2025, sans droit ni titre dans ce logement.
5. En troisième lieu, il n’est pas contesté que l’occupation de l’appartement A2 018, résidence « Condorcet » situé 4 chemin Peydavant à Talence, par M. C, fait obstacle à l’attribution de ce logement à un autre étudiant. Le refus de M. C de libérer ce logement porte ainsi atteinte au bon fonctionnement et à la continuité du service public du logement des étudiants, eu égard notamment à la difficulté du CROUS de pourvoir à toutes les demandes qui lui sont présentées. Il suit de là que le départ du requérant présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS, qui se trouve empêché de mettre à disposition le logement à un autre étudiant.
6. En dernier lieu, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le CROUS de Bordeaux-Aquitaine est fondé à demander qu’il soit enjoint à M. C de quitter le logement qu’il occupe et ce, sans délai.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C, occupant de l’appartement A2 018, résidence « Condorcet » situé 4 chemin Peydavant à Talence, de quitter les lieux sans délai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Bordeaux-Aquitaine et à M. B C.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 septembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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