Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2405882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, avocate de M. B…, de la somme de 2 000 euros TTC au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquences de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquences de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1966, est entré en France le 23 octobre 2011 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 15 octobre 2011 au 15 janvier 2012. Le 3 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou son admission exceptionnelle au séjour. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… est entré en France le 23 octobre 2011, et se maintient sur le territoire en situation irrégulière depuis le 15 janvier 2012, date d’expiration de son visa. Il est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de la présence en France de ses deux frères, de sa belle-sœur et de sa nièce, il ne justifie d’aucune autre attache personnelle sur le territoire national et ne fait valoir aucune circonstance qui imposerait sa présence à leurs côtés. Par ailleurs, les trois promesses d’embauche en date des 23 février 2022, 7 décembre 2022 et 21 mai 2024, au demeurant rédigées en des termes généraux, ne démontrent à elles seules aucune insertion professionnelle, compte tenu en outre de la durée de résidence en France du requérant. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… a toujours des attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa mère. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Eu égard aux conditions du séjour en France de l’intéressé évoquées au point 5, M. B… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la seule durée de sa présence en France ne peut suffire à caractériser de telles considérations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant octroi un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de ce que la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Eu égard à la situation personnelle de M. B… et aux conditions de son séjour en France rappelées au point 5, et quand bien même la décision en cause est la première mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ces article doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur les fondements des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Terme, président-rapporteur,
- M. Jouanneau, conseiller,
- M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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