Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 14 août 2025, n° 2500195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 février et le 22 mai 2025, M. A Peyrot demande au tribunal d’annuler la décision du 31 décembre 2024 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande de remise gracieuse de la totalité des pénalités infligées à la suite de l’absence de dépôt de sa déclaration des revenus pour l’année 2022.
Il soutient que :
— des événements personnels justifient son retard de déclaration ;
— l’administration utilise des procédés déloyaux ;
— ses perspectives professionnelles et financières sont défavorables ;
— en lui refusant une remise totale, l’administration fiscale a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Peyrot, conseiller technique auprès de l’exécutif de la province Nord, relève de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et est soumis, à ce titre, à l’obligation annuelle de déclarer des revenus en vertu de l’article 137 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. L’intéressé a toutefois déclaré ses revenus au titre de l’année 2022 le 23 avril 2024, soit plus d’un an après la date normale prévue au 31 mars 2023, et après mise en demeure. L’administration a alors établi l’avis d’imposition en y incluant une majoration de 40 % pour retard et la perte de l’abattement de 20 % sur les traitements, pour un montant total d’imposition s’élevant à 1 790 596 francs CFP. M. Peyrot a alors formé une réclamation le 16 octobre 2024 à laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par une décision du 31 décembre 2024, d’une part, a partiellement fait droit en lui accordant un dégrèvement de 1 044 168 francs CFP correspondant, d’une part, à un montant de 586 400 francs CFP résultant de la déduction de son revenu global de pensions alimentaires et, d’autre part, à un montant de 457 768 francs CFP au titre de la réduction de 40 % à 10 % du montant des pénalités accordée à titre gracieux. Il s’ensuit que le montant total dû par M. Peyrot pour ses revenus 2022 a été fixé à 746 428 francs CFP, somme dont le requérant s’est acquitté le 5 février 2025. Par la présente requête, M. Peyrot doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 décembre 2024 en tant qu’elle rejette sa demande de remise gracieuse de l’intégralité des pénalités pour le montant total restant de 746 428 francs CFP.
2. Aux termes de l’article 1125 du code des impôt de la Nouvelle-Calédonie : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1°. des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2°. des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts, ainsi que des pénalités de recouvrement lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; / 3°. par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives. / Les dispositions des 2°) et 3°) sont, le cas échéant, applicables s’agissant des sommes dues au titre de l’intérêt de retard mentionné à l’article Lp 1052. / Aucune autorité administrative ou judiciaire ne pourra accorder ni remise, ni modération des droits d’enregistrement, ni suspendre le recouvrement des sommes dues, sans devenir personnellement et pécuniairement responsable ".
3. En application de ces dispositions, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d’un impôt. Si la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. Il s’ensuit que ne peuvent utilement être invoqués à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de rejet d’une demande de remise gracieuse, ni des moyens mettant en cause le bien-fondé des impositions ou pénalités auxquelles a été assujetti le contribuable, ni des moyens touchant à la régularité des poursuites engagées par l’administration en vue de recouvrer les sommes restantes à payer.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens présentés par M. Peyrot tirés de ce que la procédure de recouvrement tendrait à « maximiser les pénalités de retard » en utilisant des procédés déloyaux et de ce que ses perspectives professionnelles et financières seraient hypothétiquement mal orientées sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée refusant de faire droit à sa demande de remise gracieuse totale.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’en accordant une remise gracieuse partielle mais substantielle du montant dû par M. Peyrot, en tenant compte de ses épreuves personnelles et familiales mais aussi du niveau important de ses revenus à hauteur de 725 000 francs CFP par mois et de son épargne supérieure à 2 millions de francs CFP, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la disproportion entre les revenus du contribuable et le montant dont il demandait la remise gracieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Peyrot doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Peyrot est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Peyrot et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 14 août 2025.
Le rapporteur,
G. PrietoLe président,
H. DelesalleLe greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
cb
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