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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 18 avr. 2025, n° 2402140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier, 22 avril et 4 novembre 2024, la société Zentiva France, représentée par le cabinet Hogan Lovells LLP, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le comité économique des produits de santé a mis à sa charge la somme de 12 138 608 euros au titre de la remise prévue aux articles L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale pour l’exercice 2022 ;
2°) de prononcer la décharge totale ou, à titre subsidiaire, partielle du montant de « remise M » au titre de 2022 de 12 138 608 euros mis à sa charge par le comité économique des produits de santé à ce titre ;
3°) d’enjoindre au comité économique des produits de santé de lui restituer les montants indûment versés, le cas échéant avec intérêts, de manière intégrale ou, à titre subsidiaire, partielle ;
4°) et de mettre à la charge du comité économique des produits de santé une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du 30 novembre 2023 :
— méconnaît les obligations de motivation qui s’imposent aux ordres de versement en ce qu’elle ne permet pas à Zentiva France d’en comprendre les bases de calcul et d’en vérifier le contenu ;
— elle est fondée sur des dispositions législatives qui, en raison de l’opacité du système d’imposition qu’elles mettent en place, sont incompatibles avec le respect, d’une part, du droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, des exigences de transparence découlant du droit de l’Union européenne ;
— elle est fondée sur des dispositions législatives qui, en raison du caractère confiscatoire de l’imposition qu’elles instituent, sont incompatibles avec le droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qui concerne le calcul de l’assiette de la part collective de la clause de sauvegarde prévue à l’article L. 138-11 du code de la sécurité sociale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qui concerne l’imputation des remises versées à l’assurance maladie par les laboratoires pharmaceutiques dans le cadre des dispositifs d’accès précoce ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qui concerne la prise en compte des remises commerciales versées par les laboratoires pharmaceutiques aux grossistes répartiteurs et aux officines dans le cadre du circuit de distribution en ville.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Zentiva France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— les conclusions de M. Pény, rapporteur public,
— et les observations de Me Damiano, représentant la société Zentiva France.
Une note en délibéré a été enregistrée le 9 janvier 2025 pour la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 30 novembre 2023, le comité économique des produits de santé (CEPS) a informé la société Zentiva France du montant de la contribution dite « M » due au titre de l’exercice 2022, sur le fondement de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, s’élevant à 12 138 608 euros, calculé sur la base d’un montant de contribution M de 15 173 260 euros, auquel a été appliqué un abattement de 20% permis par la signature de la convention pluriannuelle régissant les prix des médicaments exploités par Zentiva France du 1er janvier 2019. La société a procédé au paiement de la totalité de la contribution M le 2 janvier 2024. La société requérante demande l’annulation de la décision du CEPS du 30 novembre 2023 ainsi que la décharge de la contribution M en litige.
2. D’une part, l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 25 décembre 2021 au 25 décembre 2022, prévoit que : " I.- Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du présent article par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1, L. 5124-2, L. 5124-13 et L. 5124-13-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, est supérieur à un montant M, déterminé par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, ces entreprises sont assujetties à une contribution. / II.- Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article sont : / 1° Ceux inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 ; / 2° Ceux inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-22-7 ; / 3° Ceux bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante ; / 4° Ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application du premier alinéa de l’article L. 5124-13 dudit code et pris en charge par l’assurance maladie ; / 5° Ceux bénéficiant du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ".
3. D’autre part, l’article L. 138-11 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 25 décembre 2021 au 25 décembre 2022, dispose que : « L’assiette de la contribution définie à l’article L. 138-10 est égale au chiffre d’affaires de l’année civile mentionné au I du même article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. / Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du présent article pour les entreprises redevables ».
4. Enfin, l’article L. 138-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2019 au 25 décembre 2022, fixe les modalités de calcul du montant total de la contribution prévue à l’article L. 138-10, sous la forme d’un barème progressif, d’un taux de 50 à 70 %, par tranches du dépassement du chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables par rapport au montant M déterminé chaque année par le législateur. Cet article prévoit, dans ses deux derniers alinéas : « La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-11. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138-13. / Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l’année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 5111-1 du code de la santé publique ».
5. Ces dispositions instituent une contribution à la charge des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques qui est due lorsque le chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble de ces entreprises au cours de l’année civile au titre de la vente de médicaments remboursés en tout ou partie par l’assurance maladie, minoré des remises conventionnelles versées à l’assurance maladie par ces entreprises, est supérieur à un montant M, déterminé par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, qui est égal à 26,59 milliards d’euros pour l’année 2022. Dans ce cas, la contribution est obtenue par application d’un taux progressif à la fraction du chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables qui est supérieure au montant M. A contribution est ensuite répartie entre chacune des entreprises au prorata de leur chiffre d’affaires individuel, dans la limite d’un plafond de 10 % du chiffre d’affaires réalisé sur la vente de médicaments, remboursables ou non, par l’entreprise. La contribution due par chaque entreprise est ensuite minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 183-13 du même code.
6. L’état de l’instruction ne permet pas au tribunal de vérifier les modalités de détermination de la contribution due par la société requérante, en l’absence de communication des éléments de calcul retenus par l’administration.
7. Par suite, d’une part, si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce qu’une décision juridictionnelle puisse être rendue sur la base de pièces dont une des parties n’aurait pu prendre connaissance, il en va autrement, afin d’assurer l’effectivité du droit au recours, en ce qui concerne les informations concernant des tiers susceptibles d’être couvertes par le secret des affaires. Il suit de là qu’il y a lieu d’ordonner avant dire droit à la ministre de la santé et de l’accès aux soins de communiquer au tribunal, sans que cette communication soit versée au contradictoire, dans un format clair, intelligible et permettant aisément les retraitements, tel celui autorisé par un logiciel tableur, les éléments du calcul opéré pour déterminer le dépassement du seuil de déclenchement de la contribution M pour l’année 2022 et l’assiette globale taxable, comprenant notamment l’intégralité des chiffres d’affaires utilisés et des remises conventionnelles prises en compte pour chacune des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques, accompagnés des pièces justificatives de ces chiffres d’affaires et de ces remises conventionnelles.
8. D’autre part, il y a lieu d’ordonner à la ministre de la santé et de l’accès aux soins de communiquer au tribunal, en le soumettant au contradictoire, le montant du chiffre d’affaires retenu pour le calcul du prorata de contribution M mis à la charge de la société requérante ainsi que le montant des remises versées au titre de l’article L. 183-13 du même code retenu pour minorer cette contribution.
9. L’ensemble de ces éléments seront communiqués au tribunal dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Est ordonnée, avant dire droit, la production au tribunal par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, sans qu’elle soit soumise au contradictoire et dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision, des éléments du calcul opéré pour déterminer le dépassement du seuil de déclenchement de la contribution M pour l’année 2022 et l’assiette globale taxable, comprenant notamment l’intégralité des chiffres d’affaires utilisés et des remises conventionnelles prises en compte pour chacune des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques, accompagnés des pièces justificatives de ces chiffres d’affaires et de ces remises conventionnelles.
Article 2 : Est ordonnée, avant dire droit, la production au tribunal par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision, du montant du chiffre d’affaires retenu pour le calcul du prorata de contribution M mis à la charge de la société requérante ainsi que le montant des remises versées au titre de l’article L. 183-13 du même code retenu pour minorer cette contribution.
Article 3 : Ces éléments devront parvenir au greffe du tribunal administratif de Paris dans le délai de six mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Zentiva France et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Weidenfeld, présidente,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
La présidente,
K. Weidenfeld Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402140/6-3
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