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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1er juin 2026, n° 2601883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 mai 2026 |
| Dispositif : | TA Châlons-en-Champagne |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 mai 2026, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis le dossier de la requête n° 2600619 de M. C… A… au tribunal administratif de Nancy où elle a été enregistrée sous le n° 2601883.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 19 février 2026, M. C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté non daté, notifié le 11 février 2026 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire, qu’elle n’est pas fondée.
Vu :
- l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz en date du 27 mai 2026 prononçant la remise en liberté de M. B… A… ;
- l’ordonnance de la cour d’appel de Metz en date du 29 mai 2026 confirmant la remise en liberté de M. B… A… ;
- l’arrêté du 27 mai 2026, notifié le 29 mai suivant, du préfet de l’Aube prononçant l’assignation à résidence de M. B… A… dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (…) Il peut, par ordonnance (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (…) Châlons-en-Champagne : (…) Aube (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… a été libéré du centre de rétention administrative de Metz par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz du 27 mai 2026, confirmée par une ordonnance de la cour d’appel de Metz du 29 mai 2026. Le même jour, le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B… A… au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
O R D O N N E
Article 1 : Le dossier de la requête de M. B… A… est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au préfet de l’Aube et à la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Fait à Nancy le 1er juin 2026.
La magistrate désignée,
V. de Laporte
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