Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 mai 2026, n° 2501150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le maire de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy a interdit le stationnement de véhicule devant son domicile, révélée par l’apposition d’un marquage au sol ;
2°) de condamner solidairement le maire de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy et le préfet de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 3 000 euros, ou tout autre montant que le tribunal jugera équitable, en réparation de ses préjudices matériel et moral ;
3°) d’enjoindre à la commune de Vandœuvre-lès-Nancy de procéder au retrait du marquage dans un délai raisonnable.
Il soutient que :
- la décision attaquée emporte une rupture d’égalité entre usagers du domaine public dans la mesure où les autres riverains bénéficient du droit de stationner devant leur habitation ;
- elle est dépourvue de fondement légal ou circonstanciel objectif justifiant la pose de ces marquages ;
- elle ignore manifestement sa situation personnelle dès lors que lui-même et son épouse ont besoin d’un accès facile et direct à leur domicile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, la commune de Vandœuvre-lès-Nancy conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes de l’article R. 417-10 du code de la route : « I. -Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / (…) III. -Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule : / 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; / (…) ».
Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, M. A… se borne à alléguer que la décision attaquée emporte une rupture d’égalité entre usagers du domaine public, qu’elle est dépourvue de « fondement légal ou circonstanciel objectif », qu’elle ignore manifestement sa situation personnelle et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, l’intéressé n’assortit ses moyens que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Il en va de même s’agissant de ses conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il aurait subis du fait de la décision attaquée, le requérant se bornant à invoquer un préjudice matériel et moral sans autre précision. Par suite, le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à la commune de Vandœuvre-lès-Nancy.
Fait à Nancy, le 12 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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