Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mai 2026, n° 2604638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Dubreux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle a déposé sa demande le 5 septembre 2022, et que sa demande a été supprimée par la plate-forme « démarches-numériques » le 5 septembre 2025, la contraignant à déposer une deuxième demande et à être replacée à la fin de l’ordre d’examen des demandes ; elle présente par ailleurs un état de santé fragile exacerbé par le stress occasionné par ce blocage administratif ;
- la mesure est utile, dès lors que le délai de traitement de sa demande de titre de séjour est anormalement long ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lutz, premier conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct sur le site « demarches-simplifiees.fr », devenue « demarches-numeriques.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », le 5 septembre 2022, une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il en résulte également qu’elle est, depuis cette date, dans l’attente d’une convocation par les services préfectoraux, en dépit des courriels de relance qu’il a adressés. En outre, elle justifie par la production de l’historique de ses dossiers sur cette plateforme que sa demande a été supprimée le 6 octobre 2025 en raison de l’expiration du délai de conservation des données, ce que la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations, ne conteste pas. La suppression de son dossier l’a contrainte à déposer une nouvelle demande le 21 janvier 2026, la replaçant ainsi à la fin dans l’ordre d’examen. Dans ces conditions particulières, et eu égard à la durée actuelle de traitement des demandes d’admission exceptionnelle au séjour par la préfecture de l’Essonne, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être, en l’espèce, regardée comme remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressé tendant à la fixation d’un rendez-vous se heurterait à une contestation sérieuse et qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à Mme B… une date de rendez-vous pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, en cas de dépôt d’un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer à Mme B… un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en cas de dépôt d’un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
F. Lutz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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