Annulation 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 31 janv. 2025, n° 2300212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier 2023 et 22 mai, 6 juin et 17 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Halpern, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la directrice par intérim du centre hospitalier de Clermont de l’Oise l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Clermont de l’Oise de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Clermont de l’Oise la somme de
3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été transmise au centre national de
gestion ;
— aucun des trois faits qui lui sont reprochés n’est fondé, ni même susceptible de constituer des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, seules de nature à justifier la suspension prononcée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai et 2 septembre 2024, le centre hospitalier de Clermont de l’Oise, représenté par Me Fouré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il a été mis fin à compter du 15 mai 2024 à la suspension dont faisait l’objet M. A par une décision du 6 mai 2024, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Halpern, représentant M. A, et de Me Chenaoui, représentant le centre hospitalier de Clermont de l’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, praticien hospitalier exerçant en qualité de chirurgien orthopédique au centre hospitalier de Clermont de l’Oise depuis 2014, a fait l’objet, par une décision du 9 décembre 2022 de la directrice par intérim de cet établissement, d’une suspension de fonctions à titre conservatoire. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Si par une décision du 6 mai 2024, il a été mis fin à la suspension de M. A à compter du 15 mai suivant, cette décision n’a pas eu pour objet, ni pour effet, de retirer la décision attaquée du 9 décembre 2022, laquelle a produit des effets pour M. A. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par celui-ci. Et l’exception de non-lieu à statuer opposée par le centre hospitalier de Clermont de l’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. / Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1. / () / Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. () ». Le directeur d’un centre hospitalier qui, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier au sein de ce centre, sous le contrôle du juge et à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
4. Pour décider, le 9 décembre 2022, de suspendre les activités de M. A au sein du centre hospitalier de Clermont sur l’Oise, la directrice par intérim de l’établissement s’est fondée sur trois circonstances tirées des propos sexistes qu’aurait tenus M. A qui faisaient alors l’objet d’une enquête administrative, du refus de se rendre à la demande des médecins urgentistes auprès d’une patiente pour avis le 7 décembre 2022 puis, en dernier lieu, de l’opérer le jour suivant avant de finalement y procéder.
5. Or, et d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du signalement d’incident communiqué par le centre hospitalier de Clermont de l’Oise que M. A aurait refusé d’opérer une patiente le 8 décembre 2022 comme le prétend l’établissement alors que le retard de l’intervention est dû à l’absence imprévue du médecin d’astreinte, M. A ayant procédé à l’intervention dans la suite immédiate de ses consultations prévues le matin. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. A, qui n’était pas d’astreinte le 7 décembre 2022, a refusé de se rendre au service des urgences, il était alors en cours d’intervention au bloc opératoire. Enfin, si la décision attaquée reproche à l’intéressé des « propos sexistes déclarés » sans autre précision, il ressort des pièces du dossier qu’il est ainsi fait référence à l’altercation verbale survenue le 25 octobre 2022, plusieurs semaines avant la mesure de suspension en litige, entre M. A et une consœur urgentiste. Ces faits, qui ont donné lieu par la suite à une médiation par l’agence régionale de santé, pour graves qu’ils aient pu être, ne caractérisent toutefois pas une situation mettant en péril la continuité du service ou la sécurité des patients de nature à justifier une mesure de suspension le 9 décembre suivant.
6. Par suite, en l’absence de circonstances exceptionnelles mettant en péril la continuité du service ou la sécurité des patients, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2022 le suspendant de ses fonctions à titre conservatoire, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Si M. A demande qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Clermont de l’Oise de le réintégrer dans ses fonctions, ainsi qu’il a été dit, par une décision du 6 mai 2024, il a été mis fin à la suspension de fonctions dont il faisait l’objet. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer l’injonction demandée.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Clermont de l’Oise demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Clermont de l’Oise une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 9 décembre 2022 par laquelle la directrice par intérim du centre hospitalier de Clermont de l’Oise a suspendu M. A de ses fonctions à titre conservatoire est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Clermont de l’Oise versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Clermont de l’Oise en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Clermont de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Informatif ·
- Recours contentieux ·
- Courrier ·
- Revenu ·
- Versement ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Département ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Mentions ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Renvoi
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Éloignement
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Stade ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Gens du voyage ·
- Caravane ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Crédit ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Évaluation ·
- Enseignement ·
- Urgence ·
- Recrutement
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commission ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.