Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 21 mai 2026, n° 2601022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601022 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Meuse a transmis au tribunal administratif de Nancy l’observation enregistrée le 15 mars 2026 au procès-verbal du bureau de vote n° 3 de la commune d’Euville, présentée par Mme AC… AJ… au sujet des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d’Euville.
Par cette observation, Mme AJ… fait valoir que les panneaux d’affichage officiel ne sont pas installés conformément à l’article R. 28 du code électoral et de la circulaire du ministre de l’intérieur du 30 décembre 2025 près du bureau de vote.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, Mme AC… AJ… demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d’Euville ;
2°) d’annuler l’élection de M. E… V… et de ses colistiers Mme AE… L…, M. G… AA…, Mme AF… N…, M. C… B…, Mme AK… X…, M. P… M…, Mme A… Z…, Mme AL… AG…, M. F… AH…, Mme D… T…, M. AB… K…, Mme J… W…, M. I… AD… et Mme R… Q… ;
3°) de prononcer, à titre de sanction, la perte totale du remboursement public prévu à l’article R. 39 du code électoral et d’en transmettre notification aux services préfectoraux de Bar-le-Duc ;
4°) de mettre à la charge de M. E… V… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, M. E… V…, Mme AE… L…, M. G… AA…, Mme AF… N…, M. C… B…, Mme AK… X…, M. P… M…, Mme A… Z…, M. O… H…, Mme AL… AG…, M. F… AH…, Mme D… T…, M. AB… K…, Mme J… W…, M. I… AD… et Mme R… Q…, représentés par Me Loctin, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de Mme AJ… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir à titre principal que les observations consignées par Mme AJ… dans le procès-verbal ne constituent pas une protestation électorale et que la protestation, à supposer qu’elle ait existé, est tardive.
Par une lettre du 12 mai 2026, M. V… a été désigné représentant unique des élus de la liste conduite par lui.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
En premier lieu, des observations consignées au procès-verbal des opérations électorales ne peuvent valablement saisir le juge de l’élection que si elles contiennent une demande d’annulation de ces opérations ou sont formulées dans des termes qui, au moyen de griefs précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent le juge à en tirer les conséquences. En s’étant borné à indiquer, le 15 mars 2026, dans le procès-verbal des opérations de vote de la commune d’Euville que les panneaux d’affichage officiel n’avaient pas été installés conformément à l’article R. 28 du code électoral et à la circulaire du ministre de l’intérieur du 30 décembre 2025 près du bureau de vote, Mme AJ… ne peut être regardée comme ayant entendu contester la validité des opérations électorales et inviter le juge à en tirer les conséquences. Dès lors, ces observations ne sauraient être tenues pour une protestation électorale dont le juge de l’élection aurait été valablement saisi le 15 mars 2026.
En second lieu, aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. »
Si ces dispositions prévoient la possibilité pour le requérant de déposer lui-même sa protestation au greffe du tribunal administratif, il ressort des termes de cet article que le dépôt de celle-ci doit être réalisé au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour suivant la date de proclamation des résultats de l’élection en litige. Il ressort de l’instruction que les résultats de l’élection municipale de la commune d’Euville ont été proclamés le 15 mars 2026, tandis que Mme AJ… n’a saisi le greffe du tribunal de son mémoire tendant à l’annulation des opérations électorales de ce même jour, ainsi que de l’élection de M. E… V… et de ses colistiers, que le 27 mars 2026, soit après l’expiration du délai de cinq jours, prévu par l’article R. 119 du code électoral, qui expirait le 20 mars 2026 à 18 heures. Dès lors, ces conclusions sont tardives et insusceptibles de régularisation. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions et, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé de la perte totale du remboursement public de la liste conduite par M. V… et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. E… V… et ses colistiers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de Mme AJ… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. V… et ses colistiers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme AC… AJ…, à M. E… V…, représentant unique, à M. U… Y… et à Mme AI… S….
Copie pour information en sera adressée à la préfète de la Meuse.
Fait à Nancy, le 21 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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