Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2400857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400857 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Champauzac, demande au tribunal :
à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 ;
à titre subsidiaire, de fixer le montant de l’impôt dû au titre de l’année 2020 en tenant compte de l’abattement applicable de 85%, ou à défaut du régime de la « flat tax »;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à se prévaloir du régime du sursis prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts ;
- à titre subsidiaire, il pouvait bénéficier de l’abattement de 85% prévu à l’article 150-0 D 1 quater A. 3° du code général des impôts dès lors que la société Mastercar Developpement exerçait une activité de holding animatrice ;
- à titre infiniment subsidiaire, il pouvait bénéficier de la « flat tax » telle que prévue par l’article 200 A du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, l’administratrice de l’Etat, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
L’administratrice de l’Etat, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est fait valoir que :
- les conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. B… a été assujetti au titre de l’année 2019 sont irrecevables en l’absence de moyens ;
- les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Champauzac, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration, par une proposition de rectification du 2 août 2022, lui a notifié suivant la procédure contradictoire des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2019 et 2020. L’administration a notamment relevé que l’intéressé n’avait pas déclaré la plus-value de 587 100 euros issue de la cession réalisée le 18 septembre 2020 des 5 700 parts sociales qu’il détenait dans la société à responsabilité limitée (SARL) Mastercar Developpement à la société Multis Patrimoine, imposable à l’impôt sur le revenu en application des articles 150-0 A et suivants du code général des impôts. Dans sa réponse du 14 septembre 2022 aux observations du contribuable, l’administration a réduit le montant de la plus-value à 583 288 euros. Le supérieur hiérarchique du vérificateur, saisi par M. B…, a accepté de faire application de l’abattement de droit commun de 65%. Après que les impositions ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2023, M. B… a présenté le 27 juin 2023 une réclamation contentieuse qui a été rejetée par décision du 11 décembre 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
En l’absence de moyens de contestation concernant les rehaussements d’imposition en matière de revenus au titre de l’année 2019, les conclusions du requérant tendant à la décharge d’un tel impôt sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Sur le régime du sursis et du report d’imposition :
Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts : « I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. / (…) ».
Aux termes de l’article 150-0 B du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 150-0 B ter, les dispositions de l’article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l’année de l’échange des titres, aux plus-values et moins-values réalisées dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés. ». Et aux termes de 150-0 B ter : « I. – L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. III.- Le report d’imposition est subordonné aux conditions suivantes : (…) 2° La société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable (…) ».
En instituant un mécanisme de report d’imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d’entreprises susceptibles d’intervenir par échange de titres en évitant que l’imposition immédiate de la plus-value constatée à l’occasion d’une telle opération, alors que le contribuable ne dispose pas des liquidités lui permettant d’acquitter cet impôt, fasse obstacle à sa réalisation.
Il résulte de l’instruction que M. B… a apporté à la société Multis Patrimoine, des titres détenus au sein de la SARL Mastercar Developpement par un acte de cession des parts sociales du 18 septembre 2020 pour un prix de 587 100 euros. Le prix de cession a été payé par voie d’inscription au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de M. B…, cédant, dans les comptes de la société cessionnaire et non en parts sociales de la société cessionnaire. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que cette opération, qui n’a pas eu pour objet un échange de titres, ne saurait être regardée comme une opération d’échange de titres au sens des dispositions précitées du code général des impôts et que M. B… ne pouvait bénéficier à ce titre du sursis ou du report d’imposition de la plus-value réalisée lors de cette vente. Par ailleurs, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu. Tel n’est pas le cas lorsque l’indisponibilité de la somme n’est pas indépendante de la volonté du contribuable. Par suite, la circonstance que M. B… n’aurait pas appréhendé la somme en litige en raison de la convention de blocage du 18 septembre 2020 prévoyant que la somme serait bloquée pour une durée de cinq ans est sans incidence dès lors qu’elle résulte de sa propre volonté. La somme ainsi inscrite au compte courant d’associé au sein de la société Multi Patrimoine est réputée avoir été appréhendée par M. B… dès la cession des parts sociales détenues dans la société Mastercar Développement. Par ailleurs, la circonstance tirée de ce que la somme inscrite au crédit du compte courant d’associé bloqué a finalement été réinvestie au sein de la société Multis Patrimoine dans un délai de deux ans, alors que les dispositions précitées n’étaient, en tout état de cause, pas applicables, est sans incidence. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander le bénéfice ni des dispositions de l’article 150-0 B du code général des impôts ni de celles du 150-0 B ter du même code.
Sur l’abattement de 85% :
Aux termes de l’article 150-0 D du code général des impôts : « (…) 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150-0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies. A.- Le taux de l’abattement est égal à : (…) 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. ; (…) B.- L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes : (…) f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues./ Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations./ Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 2° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société. ».
Au sens de ces dispositions, constitue une société holding animatrice une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Pour refuser de faire droit à la demande de M. B… tendant à bénéficier de l’abattement renforcé de 85%, l’administration fiscale a estimé que la société Mastercar Developpement ne pouvait être regardée comme une société animatrice de groupe, de sorte que la cession litigieuse n’ouvre pas droit à l’abattement prévu par les dispositions précitées.
Pour soutenir que la société Mastercar Developpement serait une holding animatrice du groupe, M. B… produit une convention de prestations de services conclue le 1er juillet 2007 entre cette société et la société Master Car devenue Master Automobiles aux termes de laquelle elle s’engage à accomplir divers prestations en comptabilité, conseil financier, juridique, administratif, en ressources humaines, et dans les domaines de la communication, informatique, immobilier, l’approvisionnement, la vente, et dans les projets de développement et se prévaut du recrutement d’un salarié occupant un poste de contrôleur de gestion, à temps plein à compter du 13 juin 2013.
Il résulte toutefois de l’instruction que de tels éléments ne permettent pas d’établir la réalité et la nature des prestations assurées par la société Mastercar Developpement. Par ailleurs, les factures produites à l’instance, émises par la société Mastercar Developpement, sont relatives à des prestations assurées au cours de l’année 2022, soit postérieurement à la cession des parts litigieuses, le requérant ne produisant aucun élément probant sur la réalité et la nature des prestations effectuées les années précédentes. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. B…, la société Mastercar Developpement doit être regardée comme n’ayant d’autre activité que la gestion de son propre patrimoine mobilier et immobilier.
Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les conditions n’étaient pas remplies pour que M. B… puisse bénéficier, sur la plus-value réalisée lors de la cession des actions de la société Mastercar Developpement, de l’abattement de 85% prévu par les dispositions précitées du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts.
Sur l’application du prélèvement forfaitaire :
Aux termes de l’article 200 A du code général des impôts : « 1. L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France (…) est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances. (…) / B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ; (…) / 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si les revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de droits sociaux qu’elles énumèrent sont en principe imposés au taux forfaitaire de 12,8 %, ces revenus peuvent, sur option du contribuable portant sur la totalité des revenus entrant dans leur champ pour l’année en cause, être imposés par application du barème progressif de l’impôt sur le revenu.
En l’espèce, M. B… a opté, dans sa déclaration de revenus de l’année 2020, pour l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu, usant ainsi de la faculté offerte par les dispositions précitées de ne pas faire application du prélèvement forfaitaire unique ayant vocation à s’appliquer en l’absence d’option contraire, et ce dans le délai de déclaration prévue par le 2 de l’article 200 A du code général des impôts. Ainsi que le prévoient expressément les dispositions précitées, cette option est devenue irrévocable à l’issue du délai imparti pour effectuer la déclaration. La circonstance que M. B… ait fait l’objet d’un contrôle fiscal postérieurement à l’exercice de son droit d’option est par ailleurs sans incidence. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à demander à l’administration fiscale de substituer à la modalité d’imposition ainsi choisie, le bénéfice du prélèvement forfaitaire unique.
En tout état de cause, ainsi que le fait valoir à bon droit l’administration fiscale, l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2020 en application du prélèvement forfaitaire se serait élevé à 174 986 euros alors que le montant de l’imposition de la plus-value au barème progressif mis en recouvrement a été fixé à 173 442 euros, soit une somme inférieure à celle qui aurait résulté de l’imposition forfaitaire.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 ni le bénéfice d’un abattement de 85% ou du régime forfaitaire unique.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et l’administratrice de l’Etat, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Michel Richard, président,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
M. C…
La greffière,
S. Amirach
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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