Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 4 juin 2026, n° 2601863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 mai 2026, N° 2604303 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2604303 du 20 mai 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative et de l’article R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête enregistrée le 13 mai 2026, présentée par M. F….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 20 avril 2026 sous le numéro n° 2601863, M. A… F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 avril 2026 par lequel le préfet de la Moselle a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de l’interdiction judiciaire définitive du territoire français, prononcée à son encontre le 3 novembre 2025.
Il soutient que :
la décision en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Violette de Laporte, magistrate désignée,
- et les observations de Me Goudelin, avocate commis d’office, représentant M. F…, non présent, qui soutient également que la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte et n’est pas suffisamment motivée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… F…, ressortissant serbe né le 8 janvier 1991, déclare être entré en France le 8 janvier 2025. Interpellé par les services de police le 29 octobre 2025 pour des faits de violence sur un militaire de la gendarmerie nationale suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours aggravée par une circonstance, de vol et de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, et de vol par ruse, il a été placé en détention provisoire puis, selon la procédure de comparution immédiate, a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Metz du 3 novembre 2025, à une peine d’emprisonnement délictuel de 3 ans assortie d’une interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 22 avril 2026, le préfet de la Moselle a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de cette interdiction définitive du territoire français. M. F… demande, par la présente requête, l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du lendemain, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les décisions de la nature de celle qui est attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… E…, directeur de l’immigration et de l’intégration. Il n’est pas établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation consentie à Mme C…, signataire de la décision contestée, doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Si le requérant soutient que le préfet de la Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en raison de la présence en France de sa compagne, qu’il envisage d’épouser, et des enfants de cette dernière, l’atteinte à ce droit résulte, en tout état de cause, non de la décision en litige qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui emporte reconduite à la frontière de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte portée par la décision contestée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté comme étant inopérant
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. F… soutient qu’il encourt des menaces en cas de retour en Serbie, émanant de membres d’un réseau criminel, alors qu’il serait « intervenu pour défendre son frère », il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité et le caractère personnel des risques invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
V. de Laporte
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge ·
- Inexecution
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Fonction professionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Héritier ·
- Reprise d'instance ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Démission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice
- Expulsion ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Crédit d'impôt ·
- Agrément ·
- Spectacle ·
- Musique ·
- Associations ·
- Production ·
- Culture ·
- Numérisation ·
- Dépense ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.