Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 8 juin 2026, n° 2601877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mai 2026 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays de renvoi en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient qu’il souhaite rentrer en Allemagne, pays dans lequel il travaille et réside ainsi que sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stenger, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
- les observations de Me Cerimele, avocat commis d’office, représentant M. B…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et ajoute que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Meuse, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité sierra-léonaise, né le 15 mars 1988, a été condamné par le tribunal judiciaire de Metz le 16 mai 2025 à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de transport et de détention non autorisés de stupéfiants, faits réputés d’importation en contrebande et à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Il a été écroué au centre pénitentiaire de Metz le 22 mars 2025 puis au centre de détention de Saint-Mihiel à compter du 3 mars 2026. Par un arrêté du 21 mai 2026, le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. B… soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au motif qu’elle fixe la Sierra Léone comme pays de destination alors qu’il travaille et réside, ainsi que sa famille en Allemagne. Toutefois, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, à savoir plusieurs documents en langue allemande, non traduits, que le centre de ses intérêts personnels et familiaux est en Allemagne alors qu’il est par ailleurs incarcéré en France depuis le 22 mars 2025. En outre, le préfet de la Meuse établit en défense que les autorités allemandes ont refusé, le 24 avril 2026, la demande de réadmission le concernant, formulée par les autorités françaises le même jour. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Meuse a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant la mesure en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, à le supposé soulevé, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. B… à l’encontre de la décision du 21 mai 2026 fixant le pays de renvoi en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2026.
La magistrate désignée,
L. Stenger
Le greffier
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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