Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 5 mars 2026, n° 2600597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, M. G… D…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de délégation régulière de signature,
il n’est pas suffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
il est entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance du droit d’être entendu énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
il porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Violette de Laporte, magistrate désignée,
- et les observations de Me Jeannot, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. G… D…, ressortissant albanais né le 26 juin 1991, déclare être entré en France le 1er mars 2020. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Le recours juridictionnel formé à l’encontre de ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 avril 2025. Par un arrêté du 28 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours et par un arrêté du 15 février 2026, il a renouvelé cette mesure. M. D… demande, par la présente requête, l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande du requérant il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. E… A…, sous-préfet, directeur de cabinet, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, tous arrêtés, décisions, requêtes, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». L’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a été fait application, notamment l’article L.731-1 de ce code, ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. D…, tels que portés à la connaissance de l’autorité préfectorale. En particulier, le préfet a indiqué que le requérant, à qui les autorités albanaises ont délivré un laissez-passer, détient une carte d’identité en cours de validité et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de cette motivation, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En quatrième lieu, d’une part, M. D… ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse exclusivement, ainsi qu’il résulte des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant. D’autre part, si M. D… se prévaut également des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition du 28 décembre 2025, les services de la gendarmerie nationale de Colmar ont informé le requérant qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement potentiellement assortie d’une mesure de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence, et l’ont invité à présenter des observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;(…) ».
Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
L’arrêté en litige astreint M. D… à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, à 9h30, y compris les jours fériés, aux services de police de Nancy et de se maintenir quotidiennement, de 6 à 9 heures, au sein de son logement. M. D…, qui produit une attestation de son employeur selon laquelle, en tant qu’ouvrier bardeur, il doit se rendre chaque matin sur les chantiers et quitter son domicile à 7 heures maximum, ne peut utilement soutenir que la décision contestée l’empêcherait d’exercer son activité professionnelle, dès lors qu’il ne dispose d’aucun droit à travailler légalement sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi.
En septième lieu, pour soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. D… fait valoir la présence en France de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, dont sa fille C… qui rencontre d’importants problèmes de santé, et de ce qu’il fournit des efforts d’intégration, notamment par le travail, dès lors qu’il exerce régulièrement un emploi d’ouvrier sur les chantiers. Toutefois, la décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de l’éloigner du territoire français, mais seulement de l’assigner à résidence selon des modalités dont il n’est pas démontré qu’elles porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que son épouse fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir qu’en raison de la présence en France de ses trois enfants mineurs, la décision en litige porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir de M. D…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, que les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
V. de Laporte
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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