Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 juin 2026, n° 2503374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Meuse a rejeté sa demande de remise gracieuse de son trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) et d’autre part, à bénéficier d’une remise totale ou, à défaut, partielle de la dette réclamée par la caisse d’allocations familiales de la Meuse.
Vu :
la lettre du 30 avril 2026 adressée par le greffe du tribunal à Mme B… l’invitant à motiver sa requête dans le délai d’un mois en lui adressant à cet effet le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, l’article R. 221-1 du code de justice administrative prévoit que : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
D’autre part, l’article R. 411-1 du code de justice administrative prévoit que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…)».
Enfin, l’article R. 772-6 du même code précise, concernant les contentieux sociaux que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Si, dans sa requête, Mme B… fait valoir qu’elle est divorcée et a à charge ses deux enfants mineurs, qu’elle est reconnue en situation de handicap et qu’elle fait face à de graves difficultés financières du fait de revenus irréguliers et aléatoires issus de son activité indépendante, elle ne produit pas un état clair de ses ressources et de ses charges. La requérante ne met ainsi pas le juge en mesure d’apprécier la réalité de la situation de précarité financière alléguée.
Mme B… a été invitée par le tribunal, par un courrier du 30 avril 2026, versé dans l’application « Télérecours citoyen », qu’elle a consulté le 8 mai 2026, à préciser l’objet de sa demande, à présenter, au moyen d’un formulaire à remplir, une argumentation destinée à exposer que la décision qu’elle conteste a méconnu ses droits et à transmettre tout document utile au soutien de sa demande dans un délai d’un mois à l’aide d’un formulaire prérempli. Il était indiqué qu’à défaut de renvoyer le formulaire rempli, sa demande pourra être rejetée pour irrecevabilité. A l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, Mme B… n’a pas renvoyé ce formulaire complété. Par ailleurs, par un courrier du 30 avril 2026, Mme B… a été invitée en vain à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, la requête de Mme B…, qui contient l’exposé d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au département de la Meuse.
Fait à Nancy, le 15 juin 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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