Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2310605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2023 et le 24 juillet 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer, un titre de séjour temporaire sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure a été adressée le 17 juin 2025 au préfet de Seine-et-Marne, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Une lettre du 2 juillet 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er septembre 2025.
Une ordonnance du 27 octobre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, ressortissante albanaise née le 12 mars 1990 à Arap i Epërm (Albanie), déclare être entrée sur le territoire français le 18 janvier 2018 et s’y maintenir depuis lors. Le 31 mars 2023, afin de régulariser sa situation administrative, Mme B… épouse A… a sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse de la part du préfet de Seine-et-Marne, une décision implicite rejetant sa demande d’admission au séjour est née le 31 juillet 2023. Par la présente requête,
Mme B… épouse A… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse A… a sollicité, par une lettre reçue le 1er septembre 2023 par le préfet de Seine-et-Marne, la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante soutient sans être contredite par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Dans ces conditions, Mme B… épouse A… est fondée à soutenir que les dispositions susvisées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues. Il s’ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… épouse A… est fondée à demander l’annulation de la décision née le 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu et seul susceptible de l’être, le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à Mme B… épouse A… un titre de séjour temporaire. En revanche, il implique qu’il soit procédé au réexamen de sa demande d’admission au séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Mme B… épouse A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour de Mme B… épouse A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B… épouse A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… épouse A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… épouse A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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