Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 avr. 2025, n° 2506962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; elle est également remplie dès lors qu’en l’absence de renouvellement de son titre de séjour, il risque de perdre son emploi alors que son travail est essentiel à la stabilité de sa vie commune avec sa concubine française ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’un défaut d’examen, qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, qu’elle a été prise en violation des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, qu’elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 412-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant serbe né le 16 avril 1997, est entré sur le territoire français le 22 août 2003 et a été mis en possession de documents de circulation pour étranger mineur puis de cartes de séjour pluriannuelles, dont la dernière a expiré le 16 novembre 2023. M. A a alors sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant tels que récapitulés dans les visas de la présente ordonnance n’est manifestement propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de cette décision, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’urgence.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Colera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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