Rejet 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 juil. 2022, n° 2105566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2105566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, et des mémoires enregistrés les 29 décembre 2021, 25 janvier 2022, 18 février 2022 et 22 mars 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Toulon lui a refusé le bénéfice de l’indemnité forfaitaire de fonction attribuée aux ouvriers instructeurs de formation technique ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder à la régularisation de sa situation par l’attribution rétroactive de la rémunération et des indemnités forfaitaires de fonction ainsi que du régime de congés applicable aux instructeurs de formation technique.
M. B soutient que :
— il remplit les fonctions d’instructeur de formation technique, ce qui suffit à lui ouvrir droit à l’indemnité forfaitaire de fonction prévue par l’article 13 du décret n° 2016-1994 ;
— la différence entre les échelles de rémunération de la profession de frigoriste et celle d’instructeur de formation technique ne fait pas obstacle à son reclassement dans cette dernière profession, pour laquelle il détient les qualifications nécessaires.
Par des mémoires enregistrés les 30 novembre 2021, 11 janvier 2022, 4 février 2022, 7 mars 2022 et 25 mars 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense ;
— l’arrêté du 30 décembre 2016 portant application du décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense ;
— l’instruction n° 78-10/DEF/DPC/GAP/2 du 31 août 1978 relative à la gestion des instructeurs des écoles de formation technique et des collèges militaires ;
— l’instruction n° 154/ARM/SGA/DRH-MD du 4 septembre 2017 relative à la nomenclature des professions ouvrières ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de Mme Deniel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ouvrier de l’Etat du ministère des armées appartenant à la profession de frigoriste, dans laquelle il a atteint le grade hors catégorie A, est affecté depuis le 1er septembre 2018 sur un poste de formateur au sein de la division formation technique de l’ELOCA de Roanne. Par courrier daté du 29 mars 2021, il a sollicité auprès du centre ministériel de gestion de Toulon le bénéfice de l’indemnité forfaitaire de fonction attribuée aux instructeurs de formation technique. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le directeur de ce centre lui a opposé un refus.
2. Aux termes de l’article 9 du décret du 30 décembre 2016 visé ci-dessus, les ouvriers de l’Etat relevant du ministère des armées « peuvent percevoir les primes et indemnités mentionnées ci-après : () b) Primes et indemnités soumises à retenue pour pension : – une indemnité forfaitaire de fonction pour les instructeurs de formation technique () ». En vertu de l’article 13 du même décret, les ouvriers ceux « exerçant les fonctions d’instructeurs de formation technique diplômés et chargés à titre principal des cours d’enseignement technique et pratique perçoivent une indemnité forfaitaire de fonction. / Le taux de cette indemnité forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. / L’indemnité forfaitaire de fonction cesse d’être versée lorsque le bénéficiaire quitte les fonctions d’enseignant ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du même jour visé ci-dessus : « Le taux de l’indemnité forfaitaire de fonction prévue à l’article 13 du décret du 30 décembre 2016 susvisé est égal à 20 p. 100 du salaire nominal de l’échelon détenu ». Aux termes de l’instruction du 31 août 1978 visée ci-dessus : « 1.2. Les instructeurs des écoles de formation technique sont chargés à titre principal des cours d’enseignement technique et pratique dont le programme suit les prescriptions du ministère de l’éducation, des directions centrales concernées et du commandement des écoles de l’armée de terre. () 2.1.2.1. Les instructeurs des écoles de formation technique sont recrutés, par la voie de l’essai professionnel, parmi les ouvriers appartenant aux groupes V, VI, VII. () Dans la limite des places à pouvoir et dans l’ordre de la liste de classement les candidats effectuent un stage probatoire d’au moins un an () en qualité d’instructeur stagiaire groupe VI. () Les candidats reconnus aptes reçoivent un diplôme d’instructeur des EFT et sont classés au groupe VII () ». L’instruction du 4 septembre 2017, alors applicable, dispose que la profession d’instructeur de formation technique est l’une des professions de la branche « divers », qui « Assure la formation des personnels dans les centres de formation initiale ou de formation continue du ministère ou dans les collèges militaires (occupation principale, à plein temps) », et dans laquelle sont reclassés les ouvriers de l’ancienne profession d’instructeur des écoles de formation technique. L’accès à cette profession est notamment subordonné à la détention d’un diplôme de formation technique (DFT), d’un CAP, d’un BEP, ou d’un diplôme équivalent correspondant aux professions enseignées au ministère des armées, et pour les ouvriers recrutés au groupe VI, l’avancement au groupe VII est subordonné à l’obtention du certificat d’aptitude pédagogique, sanctionnant l’accomplissement du stage avec succès.
3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les ouvriers de l’Etat exerçant « les fonctions d’instructeurs de formation technique diplômés » visés par l’article 13 du décret du 31 décembre 2016 s’entendent de ceux qui, titulaires des diplômes requis et, le cas échéant, du certificat d’aptitude pédagogique obtenu à l’issue de leur stage, ont été recrutés dans la profession d’instructeur de formation technique. Dès lors, M. B, qui appartient à la profession de frigoriste, ne remplit pas les conditions d’attribution de l’indemnité forfaitaire de fonction qu’il réclame, alors même qu’il occupe un poste de formateur.
4. En second lieu, comme M. B le fait lui-même valoir, la demande qu’il avait adressée à l’administration tendait uniquement à l’attribution de l’indemnité forfaitaire de fonction. En l’absence de demande de changement de profession, les écritures des parties concernant la possibilité d’un tel changement, depuis la profession de frigoriste vers celle d’instructeur de formation technique, sont dès lors dépourvus de tout objet dans le cadre du présent litige.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
6. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution de la part de l’administration sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au centre ministériel de gestion de Toulon.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président,
M. Arnould, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
J. A
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1994 du 30 décembre 2016
- Code de justice administrative
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