Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2101789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2021 et le 24 septembre 2021, Mme C A, représentée par la SCP Milliand-Dumolard-Thill, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le maire des Déserts a accordé à la communauté d’agglomération Grand Chambéry un permis de construire portant sur la réalisation d’un centre nordique éducatif et sportif ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Déserts et de la communauté d’agglomération Grand Chambéry une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt pour agir contre l’arrêté attaqué ;
— le plan de masse ne permet pas de vérifier la distance séparant le projet de la route départementale en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnait l’article N4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatif à la volumétrie et à l’implantation des constructions ;
— le projet méconnait l’article Ut5 du plan local d’urbanisme intercommunal relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ;
— le projet méconnait l’article Ut7 du plan local d’urbanisme intercommunal relatif aux obligations en matière de stationnement ;
— le projet est prévu sur le chemin rural de Carcey dont le bénéficiaire du permis de construire n’est pas propriétaire puisqu’il appartient au domaine privé de la commune des Déserts ; la procédure imposée par l’article L. 161-10 du code rural n’a pas été respectée ;
— le projet méconnait l’article Ut9 du plan local d’urbanisme intercommunal relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunication et le préambule des dispositions applicables à la zone N ;
— le projet méconnait les articles Ut6 et N6 relatifs au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2021 et le 18 septembre 2023, la commune des Déserts et la communauté d’agglomération Grand Chambéry, représentées par Me Mollion, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 400 euros, mise à la charge de la requérante, leur soit versée à chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requérante n’a pas intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Martin représentant la commune des Déserts et la communauté d’agglomération Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mai 2020, la communauté d’agglomération Grand Chambéry a déposé un dossier de permis de construire pour la réalisation d’un centre nordique éducatif et sportif sur un terrain situé 3315 route du Revard aux Déserts (Savoie) composé des parcelles cadastrées section A n° 1196, n° 1666, n° 1669 et n° 1898. Ces parcelles sont classées en zone UTc et Nt du secteur du Plateau de la Leysse du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) de Grand Chambéry. Par un arrêté du 18 décembre 2020, dont Mme A demande l’annulation, le maire des Déserts a délivré à la communauté d’agglomération Grand Chambéry le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () « . Aux termes de l’article L. 161-10 du code rural : » Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par délibération du 4 février 2020, la commune des Déserts a procédé à l’aliénation du chemin rural de Carcey au profit de chaque propriétaire riverain. La partie du chemin rural contigüe à la parcelle n° 1196, dont est propriétaire la communauté d’agglomération Grand Chambéry, a ainsi été adjointe à cette parcelle. Si Mme A fait valoir que la procédure imposée par l’article L. 161-10 du code rural n’a pas été respectée, ce moyen qui met en cause la cession consentie par la commune, est inopérant pour contester la légalité du permis de construire délivré par l’arrêté du 18 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’absence de maîtrise foncière du pétitionnaire en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le plan de masse permet de vérifier l’implantation du projet de construction par rapport à la route départementale 913b. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme manque dès lors en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement du PLUI relatif à la définition des destinations et sous destinations : « () équipements d’intérêt collectif et services publics : ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général. () / e. Equipements sportifs : recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public () ». Aux termes de l’article N4 du règlement du PLUI relatif à la volumétrie et à l’implantation des constructions : « () Les constructions nouvelles doivent être implantées en recul de 10 m minimum par rapport aux voies départementales. Les constructions nouvelles doivent être implantées en recul de 5 m minimum par rapport aux autres voies publiques et privées. () / Une implantation différente peut être admise pour : les ouvrages techniques et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif () ».
6. En l’espèce, le centre nordique éducatif et sportif projeté est notamment destiné à l’accueil en journée de classes d’enfants pour la pratique du ski de fond en période hivernale. Il est composé de vestiaires, d’un espace de prêt de matériel, de salles hors-sac et d’une salle de musculation. Il constitue ainsi un équipement d’intérêt collectif au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du PLUI relatif à la définition des destinations et sous destinations. Une implantation différente des règles de prospect édictées à l’article N4 du règlement du PLUI pouvait ainsi être admise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N4 du PLUI doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
7. En quatrième lieu, Aux termes de l’article Ut5 du règlement du PLUI relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « Les projets ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les règles de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère définies à l’article 5 ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif public et aux services publics. () ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, le centre nordique éducatif et sportif est un équipement d’intérêt collectif. Les dispositions précitées excluent expressément ces équipements de leur champ d’application. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ut5 est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
9. En cinquième lieu, aux termes de de l’article Ut7 du règlement du PLUI relatif aux obligations en matière de stationnement : « Les besoins générés par le projet doivent être satisfaits sur le terrain d’assiette du projet, ou à une distance maximum de 150 m du terrain d’assiette du projet, sauf en cas de réalisation de parcs de stationnement mutualisés. () 1/ Stationnement pour véhicules motorisés : () Tout projet nécessitant la création de plus de 20 places de stationnement : 10 % d’entre elles, au minimum doivent comporter un dispositif de recharge d’un véhicule électrique. () Au minimum 50 % de l’ensemble des places de stationnement hors visiteurs doivent être couvertes. () la norme de stationnement automobiles des équipements sportifs est fixée en fonction du besoin. () 2/ Stationnement pour véhicules non motorisés : A l’exception des logements individuels, les constructions doivent comporter un ou plusieurs locaux spécifiques, ou un ou plusieurs emplacements clos et couverts, réservé au stationnement des deux-roues non motorisés. () A l’exception des logements individuels, les constructions doivent disposer de places (arceaux) en libre-accès destinées aux visiteurs, aux clients et au public. () ».
10. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le bénéficiaire d’un permis de construire relatif à un équipement d’intérêt collectif prenne en compte pour évaluer les besoins en stationnement correspondant à la capacité d’accueil du bâtiment les places de stationnement déjà existantes à proximité de l’établissement et situées en dehors de la voie publique.
11. Il ressort des pièces du dossier que le besoin en stationnement du projet de construction a été évalué à huit places pour les véhicules légers en saison hivernale et à quarante-huit places en saison estivale. Or, il ressort du dossier de demande de permis de construire qu’un parking public, situé à moins de 50 mètres de ce projet, dispose de soixante-dix places de stationnement et qu’un autre parking, situé à moins de 150 mètres, dispose de cent-vingt places. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, contrairement à ce que soutient la requérante, le pétitionnaire n’était pas tenu de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation. De même, dès lors que le projet de construction ne prévoit la création d’aucune place de stationnement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet ne respecterait pas les règles relatives au dispositif de recharge des véhicules électriques et à la couverture des places de stationnement hors visiteurs. Enfin, les dispositions précitées ne fixent aucun nombre minimum de places pour le stationnement des véhicules non-motorisés s’agissant des équipements sportifs. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ut7 du PLUI doit par suite être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article Ut9 du PLUI relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunication : « () 3/ Eaux pluviales : » Tout nouvel aménagement doit respecter les règles imposées par le zonage pluvial, y compris sur des surfaces déjà imperméabilisées. Les règles reprises dans la suite de cet article sont les règles les plus générales. Il est indispensable de se référer au zonage pluviale (notice et cartographies) pour connaitre l’ensemble des règles qui s’appliquent au projet. () Règles par niveaux de pluie / Gestion des pluies courantes / le champ d’application de cette règle et les cas d’ajustements possibles sont précisés dans la notice du zonage pluvial. () « . Aux termes du point 5 de la notice zonage pluvial relatif à la gestion des pluies courantes : » les eaux pluviales doivent être gérées à l’aide de dispositifs séparatifs, c’est-à-dire propres aux eaux pluviales et de ruissellement, sans aucune connexion avec les eaux usées. Tout aménagement doit favoriser l’infiltration et/ou l’évapotranspiration des pluies courantes. () 5.1.1.3 cas d’ajustement possible / Des ajustements de cette règle peuvent être envisagés pour certains types de projets ou dans certains contextes particuliers : () Pour les projets dont le contexte impose des restrictions ou des précautions particulières vis-à-vis de l’infiltration. Dans les secteurs où le contexte physique, urbain et/ou règlementaire rendent particulièrement complexe voire impossible la mise en œuvre de ces principes de gestion des pluies courantes (). Les difficultés ou l’impossibilité doivent toutefois être démontrées () « . Aux termes du préambule des dispositions applicables à la zone N : » () toute nouvelle construction entraînant une augmentation des besoins en eau potable est interdite tant que les travaux permettant de remédier au déficit quantitatif en eau potable sur l’unité de distribution de la commune ne sont pas démarrés () ".
13. Mme A soutient que le projet de construction en litige méconnait les dispositions précitées en ce qu’il va nécessairement entrainer une augmentation des besoins en eau potable et qu’il ne respecte pas la règlementation en vigueur concernant les eaux pluviales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté en litige, que le service des eaux de Grand Chambéry a émis un favorable avec prescription au projet le 22 juillet 2020 dès lors qu’il est réalisé conjointement à l’abandon d’un autre bâtiment sur la commune et n’induit donc pas de consommation d’eau supplémentaire. Par ailleurs, si la notice jointe à la demande de permis de construire précise l’impossibilité d’installer un dispositif de type noue pour gérer les eaux pluviales, en raison de la présence d’une chape de roche oscillant entre moins 0,6 mètre et moins 1 mètre, le projet prévoit l’installation d’un ouvrage de rétention avec rejet par débit de fuite au réseau public ainsi que le permet la notice de zonage pluvial lorsque l’impossibilité technique est démontrée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ut9 du règlement du PLUI et du préambule des dispositions applicables à la zone N doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes des articles Ut6 et N6 relatifs au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : « () Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif à dominantes végétale. () En cas d’activités susceptibles d’entraîner des nuisances visuelles et/ou acoustiques (en particulier les dépôts et stockage extérieurs, sites industriels ), il est imposé que les retraits par rapport aux limites séparatives soient végétalisés formant un écran visuel et/ou acoustique. Une attention particulière doit en outre être portée aux plantations en bordure de propriétés. Ces prescriptions doivent être respectées sauf en cas d’impossibilité avérée et justifiée. () ».
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, qu’une haie de mise à distance composée d’essences variées et locales d’environ 2 mètres de haut sera créée côté sud pour limiter les vis-à-vis avec la parcelle de Mme A. En se bornant à soutenir que le projet de par son volume et le public accueilli est susceptible d’entraîner des nuisances visuelles et acoustiques, la requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Déserts et de la communauté d’agglomération Grand Chambéry tendant à la condamnation de la requérante à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Déserts et de la communauté d’agglomération Grand Chambéry présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la communauté d’agglomération Grand Chambéry et à la commune des Déserts.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme D et Mme Coutarel, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code rural
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