Désistement 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 déc. 2025, n° 2511259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme D… E… épouse F… et M. A… F…, représentés par Me Justine Cordonnier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Marquillies a refusé de prendre un arrêté interruptif de travaux réalisés par M. C… B… sur une parcelle située au 412 rue de la Place du Château sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au maire de Marquillies d’ordonner l’interruption des travaux entrepris par M. B….
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable : d’une part, elle a été introduite dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision attaquée ; d’autre part, ils justifient d’un intérêt à agir en qualité de voisins immédiats du projet de construction, conformément aux dispositions de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme ; la proximité entre le projet et leur habitation occultera nécessairement une partie de la vue dont ils bénéficient depuis leur habitation ; l’édification de la construction génère des nuisances sonores importantes ; la construction telle que projetée par ses dimensions et son aspect extérieur porte atteinte au caractère des lieux avoisinants et au paysage urbain et engendrera une perte de valeur vénale certaine de leur bien ;
- la condition d’urgence est présumée remplie eu égard à l’édification sans permis d’une construction ; les travaux étant en cours, ils doivent faire l’objet d’une décision avant leur achèvement ; en outre, la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à l’intérêt public dès lors que le projet méconnait les dispositions du plan local d’urbanisme ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, dans la mesure où la construction objet de la déclaration préalable a été intégralement détruite et où la construction nouvelle a été érigée en l’absence d’autorisation d’urbanisme ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme, imposant notamment au maire de constater l’infraction au droit de l’urbanisme et d’ordonner l’interruption des travaux non autorisés ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation dans la mesure où elle est seulement motivée en considération de la réponse du pétitionnaire et ne fait pas état d’une visite sur place du maire en application des pouvoirs dont il dispose en vertu des articles L.480-2 et L.480-1 du code de l’urbanisme.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas présenté d’observations en défense.
La requête a été communiquée à la commune de Marquillies qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 novembre 2025 sous le n° 2511016 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 novembre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand,
- les observations de Me Cordonnier, avocate de Mme E… épouse F… et de M. F…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la requête est recevable :
- elle a communiqué sa requête par lettre recommandée avec accusé de réception à la commune ;
- les requérants sont propriétaires d’une maison individuelle située à côté de celle de M. B… ; ils justifient de leur intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats, leur proximité avec la construction étant attestée par le site de Géoportail ; l’installation d’une palissade de plus de 2 mètres en limite de propriété affecte les conditions de jouissance de leur bien ; ils subissent un préjudice visuel, la nouvelle construction étant une maison cubique avec bac acier, en disparité totale avec l’environnement immédiat qui est en brique rouge ;
- la requête a été introduite dans les délais ;
- l’urgence est caractérisée à plusieurs titres :
- les travaux ne sont pas achevés ;
- les travaux réalisés par M. B… diffèrent totalement de sa déclaration préalable par leur ampleur et par leur emprise ; or, il résulte de procès-verbaux d’un commissaire de justice que 90 % de la construction existante ont été détruits et que M. B… est en train d’édifier une construction nouvelle dont ils ignorent l’ampleur, en l’absence de dépôt d’une demande de permis de construire ;
- aucune régularisation des travaux n’est envisagée ;
- ils subissent un trouble anormal de voisinage causé par l’exécution des travaux, M. B… les effectuant lui-même en perçant des dalles le soir et les week-ends avec un marteau-piqueur ; ce comportement leur cause un préjudice certain ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il n’existe pas d’autorisation d’urbanisme pour la construction actuellement en train d’être érigée, en méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ;
- les deux constats de commissaire de justice produits au dossier démontrent que l’ancienne construction a été intégralement abattue et que les travaux entrepris sont sans lien avec la déclaration préalable qui faisait état d’un simple changement de destination du garage ; la réalité des travaux montre que les travaux ont touché à la façade, ce qui implique la délivrance d’un permis de construire ;
- le maire avait l’obligation de faire application de ses pouvoirs de sanction au titre de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme compte tenu de la méconnaissance des dispositions de l’article L.421-1 du code de l’urbanisme ; l’obligation de dresser un procès-verbal ne s’éteint pas avec écoulement du temps ;
- le maire était en situation de compétence liée pour constater l’infraction en application de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté est vicié par un défaut de motivation, car celle-ci repose uniquement sur la référence à la réponse du pétitionnaire, qui n’est pas annexée à l’arrêté et ne comporte pas de motifs propres ;
- une rencontre informelle a eu lieu le 13 novembre 2025, avant la saisine du tribunal administratif mais aucune médiation n’a été formellement lancée et aucune décision n’a été prise par le maire en vue d’interrompre les travaux, l’engagement verbal du maire n’ayant été suivi d’aucun effet ; les travaux continuent toujours actuellement et aucun arrêté d’interruption des travaux n’a été édicté à la date du 27 novembre 2025 ;
- ils se trouvent dans un contexte politique délicat dans la mesure où M. B… est le petit-fils d’un ancien maire des Weppes et le neveu d’un maire de Herlies actuellement en mandat.
La commune de Marquillies et M. B… n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
L’instruction a été rouverte le 10 décembre 2025 et l’affaire renvoyée au 16 décembre 2025 à 15 heures 30.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2025, la commune de Marquillies a produit des pièces, à savoir le procès-verbal du 3 décembre 2025 d’infraction à l’urbanisme pris par le maire de Marquillies à l’encontre de M. B…, le courrier de transmission de ce procès-verbal à M. B… et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille et l’arrêté du 9 décembre 2025 du maire de Marquillies mettant en demeure M. B… d’interrompre ses travaux.
Mme E… épouse F… et M. F…, représentés par Me Justine Cordonnier, ont présenté le 11 décembre 2025 un mémoire de production de pièces, à savoir l’arrêté du maire de Marquillies du 9 décembre 2025 mettant en demeure M. B… d’interrompre ses travaux.
Par une lettre enregistrée le 15 décembre 2025, Mme E… épouse F… et M. F…, représentés par Me Justine Cordonnier, ont déclaré se désister de leur requête.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 16 décembre 2025 à
15 heures 30.
Considérant ce qui suit :
Mme E… épouse F… et M. F… sont propriétaires de la parcelle cadastrée B 635 située 432 rue de la Place du Château à Marquillies. Par un courrier du 22 juillet 2025, ils ont demandé au maire de la commune de dresser un procès-verbal d’infraction relatif aux travaux de construction réalisés par M. B… sur les parcelles cadastrées B 660 et B 674 situées 412 rue de la Place du Château dans la commune – en raison de sa méconnaissance de la décision de non-opposition à déclaration préalable qui lui avait été délivrée le 30 septembre 2024 – et d’ordonner l’interruption de ces travaux. Par un arrêté du 22 septembre 2025, le maire de Marquillies a refusé de faire droit à leur demande. Par la présente requête, les époux F… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 refusant de prendre un arrêté interruptif de travaux et d’enjoindre, sous astreinte, au maire de Marquillies d’ordonner l’interruption des travaux entrepris par M. B….
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’édiction par le maire de Marquillies du procès-verbal du 3 décembre 2025 d’infraction à l’urbanisme à l’encontre de M. B… et de l’arrêté du 9 décembre 2025 mettant en demeure M. B… d’interrompre ses travaux, les requérants ont produit le 15 décembre 2025 un mémoire aux termes duquel ils se désistent de toutes leurs conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme E… et M. F….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… épouse F…, à M. A… F…, à la commune de Marquillies, à M. B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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