Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2401823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2024 et le 25 novembre 2025, la communauté de communes du Bassin de Pompey, représentée par Me Raude, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler partiellement le contrat de délégation de service public d’eau potable passé par la communauté de communes Seille et Grand Couronné en tant qu’il applique un prix non consenti par la communauté de communes du bassin de Pompey, ou subsidiairement, d’annuler le contrat de délégation de service public d’eau potable ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Seille et Grand Couronné de régulariser le contrat en invitant la communauté de communes du Bassin de Pompey à négocier le prix de vente en gros attaché à la commune de Lay-Saint-Christophe ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Seille et Grand Couronné et de la société Saur une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a produit le contrat attaqué ;
- elle se trouve dans une situation particulière, tiers au contrat dont elle conteste la légalité mais, de fait, engagée dans une relation tripartite pouvant la faire regarder comme partie au dit contrat ; elle justifie d’un intérêt à agir ;
- la communauté de communes Seille et Grand Couronné a conclu le contrat en litige sans son consentement sur la clause fixant le prix de la vente en gros ; cette communauté de communes est incompétente pour édicter cette clause ;
- le prix fixé pour la part délégataire a été déterminé sur le fondement d’une méthodologie irrégulière, et sans production de justificatifs des charges liées à la production ; le prix doit être fixé à la somme de 0,74 euros par mètre cube.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2025 et le 11 décembre 2025, la communauté de communes Seille et Grand Couronné, représentée par Me Forray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté de communes requérante est dépourvue d’intérêt à agir ;
- le contrat contesté n’est pas produit, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- en qualité de tiers au contrat et d’usager du service public, la communauté de communes ne peut revendiquer un quelconque droit à être associée à sa procédure de passation et d’en négocier les conditions tarifaires ;
- la fixation des tarifs du service public est soumise au respect du principe d’égalité entre les usagers ; aucun usager ne peut prétendre à se voir appliquer une différence de traitement aux motifs qu’il se trouverait dans une situation différente ; le tarif fixé n’est pas disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, la société Saur, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté de communes requérante est dépourvue d’intérêt à agir ;
- le contrat contesté n’est pas produit, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- la requête porte sur une clause réglementaire du contrat en litige, laquelle n’est pas susceptible de recours de plein contentieux ;
- l’irrégularité invoquée ne peut être utilement invoquée ; elle n’est ni d’une gravité telle que le juge devrait la relever d’office, ni en rapport direct avec l’intérêt lésé dont la communauté de communes se prévaut ;
- les collectivités acheteuses ne sont pas associées aux négociations du contrat de concession ; le vice du consentement allégué est inopérant ;
- au surplus, le moyen tiré du vice du consentement allégué manque en fait, la communauté de communes ayant bien été mise en mesure de discuter du contenu de l’article du contrat de concession relatif à la vente en gros en cours de passation ;
- les données et la méthodologie retenus pour le calcul des tarifs sont en tous points transparents et réguliers ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sauraient conduire à l’annulation, même partielle, du contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- les observations de Me Auché, représentant la communauté de communes du Bassin de Pompey ;
- les observations de Me Forray, représentant la communauté de communes Seille et Grand Couronné ;
- et les observations de Me Habibi Alaoui, représentant la société Saur.
Considérant ce qui suit :
Le président de la communauté de communes Seille et Grand Couronné a attribué à la société Saur, le 27 décembre 2023, un contrat de concession de service public pour l’exploitation du service public de l’eau potable sur son territoire. La communauté de communes du Bassin de Pompey demande au tribunal d’annuler ce contrat en tant qu’il applique à la commune de Lay-Saint-Christophe un prix de vente en gros fixé à 0,8981 euros par mètre cube.
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation partielle du contrat :
Les stipulations contestées par la communauté de commune du Bassin de Pompey sont relatives à la rémunération du concessionnaire lors de la vente en gros de l’eau potable aux communes n’appartenant pas à la communauté de communes concédante et à la fixation du prix de cette vente en gros. Une telle clause, qui est relative aux tarifs qui seront appliqués par le concessionnaire aux usagers du service, impose une obligation aux tiers et présente un caractère règlementaire. Il s’ensuit que la communauté de commune du Bassin de Pompey, qui ne peut utilement faire valoir qu’en tant que bénéficiaire du service public en cause, elle aurait la qualité de partie au contrat, n’est pas recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité des stipulations en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense, et de rejeter les conclusions à fin d’annulation partielle du contrat en litige.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du contrat :
La communauté de communes du Bassin de Pompey ne peut utilement se prévaloir du fait qu’elle aurait en réalité la qualité de partie pour contester un contrat dans le cadre du recours en contestation de validité régi par les principes exposés au point 2. En tout état de cause, elle ne justifie pas d’un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la communauté de communes du Bassin de Pompey tendant à l’annulation du contrat de concession en cause doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
La communauté de communes Seille et Grand Couronné et la société Saur n’étant pas parties perdantes, les conclusions de la communauté de communes du Bassin de Pompey tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la communauté de communes du Bassin de Pompey une somme de 1 000 euros à verser à la communauté de communes Seille et Grand Couronné et une somme de 1 000 euros à verser à la société Saur.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes du Bassin de Pompey est rejetée.
Article 2 : La communauté de communes du Bassin de Pompey versera à la communauté de communes Seille et Grand Couronné une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La communauté de communes du Bassin de Pompey versera à la société Saur une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes du Bassin de Pompey, à la communauté de communes Seille et Grand Couronné et à la société Saur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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