Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2601724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2026 et le 21 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui communiquer l’intégralité des procès-verbaux ou les retranscriptions fidèles des audiences du Conseil des Prud’hommes de Paris au cours desquelles elle a été entendue d’octobre 2023 au 14 janvier 2026, d’ordonner toute mesure utile afin de garantir la conservation et l’intégrité des pièces d’audience et de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. (…) ».
2. Le juge des référés ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. En l’espèce, Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser les entraves à l’accès à la justice par le Conseil des Prud’hommes de Paris et d’ordonner la communication de l’intégralité des procès-verbaux ou les retranscriptions fidèles des audiences du Conseil des Prud’hommes de Paris au cours desquelles elle a été entendue à trois reprises, d’octobre 2023 à janvier 2026. Ainsi, les mesures sollicitées par Mme A… soulèvent une contestation qui se rattache au fonctionnement du service public de la justice judiciaire, et qui par suite, est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. En conséquence, la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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