Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 28 oct. 2025, n° 2507052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le , , par , :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du par lequel a ordonné son transfert auprès des autorités , responsables de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au de ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 18 du règlement (CE) du Conseil n° 2725/2000 du 1er décembre 2000 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par en défense, le , conclut au rejet de la requête.
soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lorrain Mabillon, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les observations de Me Kecha, représentant Mme Soumah, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme Kadiatou Soumah, ressortissante guinéenne née le 22 octobre 1995, déclare être entrée sur le territoire français le 11 juin 2025. Elle s’est présentée le 25 juillet 2025 à la préfecture de la Gironde pour déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que ses empreintes avaient été saisies le 15 octobre 2024 par les autorités espagnoles lors de son passage de la frontière de ce pays. Par un arrêté du 7 octobre 2025, dont Mme Soumah demande l’annulation, le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme Soumah au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. Renaud Baudry, chef du pôle régional Dublin de la préfecture de la Gironde, signataire de l’arrêté litigieux, disposait par un arrêté du 27 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer, en l’absence de M. Marc Douchin, de Mme Laurence Origal-Lesot et de Mme Océane Nicolay, les décisions prises en application des parties législatives et réglementaires du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces personnes n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. » Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
La décision attaquée vise l’ensemble des dispositions applicables, dont le règlement (UE) n° 604/213 du Parlement européen du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle vise également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que le relevé des empreintes de Mme Soumah a révélé qu’elle était entrée sur le territoire européen par l’Espagne le 15 octobre 2024, ce qui justifie que ce pays a été désigné comme l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile de cette dernière en application du critère énoncé à l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que le préfet de la Gironde a reproduit dans son arrêté, et que ces autorités ont donné leur accord le 1er septembre 2025. Le préfet a par ailleurs indiqué avoir mis l’intéressée en mesure de présenter des observations s’agissant d’un éventuel transfert en Espagne lors de l’entretien réalisé le 25 juillet 2025, et que les observations formulées ont été examinées. Enfin, le préfet indique que l’intéressée ne peut se prévaloir d’aucune vie privée et familiale stable en France et n’établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités espagnoles. Par suite, le préfet a suffisamment motivé l’arrêté attaqué et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme Soumah, qui est enceinte, reproche au préfet de la Gironde de n’avoir pas pris en compte son état de grossesse, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet en ait été informé, alors en outre que Mme Soumah a confirmé lors de l’audience qu’elle ne savait pas encore qu’elle était enceinte lors de son entretien du 25 juillet 2025 et n’a donc pu en informer le préfet à cette occasion. Par ailleurs, la seule circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas ses conditions de séjour en Espagne ou les motifs de son départ vers la France, qu’elle n’expose au demeurant pas, n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement (…) 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article (…) ». En outre, selon les dispositions de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) ». Enfin, aux termes de l’article 20 du même règlement : « 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre. – 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme Soumah s’est vu remettre, le jour de son entretien individuel à la préfecture de la Gironde, le 25 juillet 2025, un exemplaire complet en français de la brochure « j’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » (guide A) et de la brochure « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (guide B). Ces documents constituent la brochure commune visée au point 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1er de cet article. Ces documents portent la mention signée par l’intéressée de ce que si celle-ci ne comprend pas le français, les informations contenues dans ces brochures ont été portées oralement à sa connaissance par un interprète en langue soussou d’un organisme d’interprétariat agréé par l’administration, ce qui est démontré par l’attestation d’interprétariat établie par cet interprète, produite au dossier, ainsi que le compte-rendu de l’entretien individuel de Mme Soumah, tenu avec l’assistance de cet interprète, au cours duquel l’intéressée a reconnu que l’information sur les règlements communautaires lui avait été remise et déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme Soumah a bénéficié d’un entretien individuel à la préfecture de la Gironde le 25 juillet 2025. Si la requérante soutient que cet entretien n’était pas conforme aux prescriptions des dispositions précitées, le moyen n’est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin : « Toute personne visée par le présent règlement est informée par l’Etat membre d’origine : a) de l’identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; (…) e) de l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et d’un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l’article 4 ou à l’article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. » Si Mme Soumah se prévaut de ces dispositions, elles ont été reprises à l’identique par le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013, qui s’est substitué au règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 à compter du 20 juillet 2015.
Si Mme Soumah soutient qu’elle n’a été informée ni de l’identité du responsable du traitement de ses empreintes digitales, ni de l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et d’un droit de rectification, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, cette obligation d’information a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Par suite, la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, si Mme Soumah se prévaut de son état de grossesse et du suivi médical qu’il implique, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa grossesse, dont le début a été estimé au 18 juin 2025, présente des conditions particulières imposant que son suivi ne puisse se dérouler qu’en France. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les soins appropriés ne pourraient lui être assurés en Espagne. Si elle fait valoir à l’audience que prendre l’avion lui est vivement déconseillé, elle ne justifie pas que son état de santé interdit tout voyage vers l’Espagne. Par ailleurs, si Mme Soumah fait valoir qu’elle est isolée en Espagne, dont elle ne parle pas la langue, et qu’elle est entourée par des proches en France, elle n’en justifie pas, alors qu’elle a indiqué lors de son entretien en préfecture ne pas comprendre le français. Dans ces conditions, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions citées au point précédent, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 et n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent par suite être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme Soumah n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : est , à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à et .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée
LORRAIN MABILLON
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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