Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 févr. 2026, n° 2600033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. et Mme D… C… contestent l’arrêté en date du 7 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Rosières-aux-Salines ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. A… B… en vue de l’installation d’un bloc de climatisation sur un terrain situé au 10 rue de l’Agriculture à Rosières-aux-Salines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de (…) recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ».
Par un courrier en date du 5 février 2026, le greffe du tribunal administratif a demandé aux requérants de justifier de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours suivant réception de ce courrier. Si M. et Mme C… ont produit en réponse la preuve de la notification de leur recours contentieux au maire de la commune ainsi qu’à M. B…, titulaire de l’autorisation d’urbanisme, il résulte des mentions du certificat de dépôt de leurs lettres recommandées que ces notifications ont été effectuées le 11 février 2026, soit plus de quinze jours francs après le 7 janvier 2026, date de l’enregistrement de leur recours au tribunal, et qu’ainsi ces notifications, ne permettent pas de régulariser leur requête. Il suit de là que la requête de M. et Mme C… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par application des dispositions précédemment citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D… C….
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Rosières-aux-Salines et à M. A… B….
Fait à Nancy, le 26 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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