Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 juil. 2025, n° 2508276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 3 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre la décision d’organisation de ses congés bonifiés en tant qu’il lui est imposé un trajet en train ;
2°) d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de modifier la prise en charge pour qu’elle soit réalisée uniquement en avion ;
3°) de mettre les dépens de l’instance à la charge des Hospices civils de Lyon.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son voyage doit avoir lieu le 1er août 2025 ;
— il lui est imposé un voyage en train avec deux valises et un bagage cabine, qui ne tient pas compte de ses restrictions médicales ;
— la situation constitue une voie de fait administrative et porte atteinte à la dignité de la fonction publique et à l’obligation de protection de la santé ;
— la situation porte atteinte à son droit à la santé, à son droit à une privée et familiale normale, à son intégrité physique et au respect de sa dignité en tant qu’agent public ;
— plusieurs moyens font naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 521-2 dudit code dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-1. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Si la requérante présente des conclusions sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 et du code de justice administrative, de telles conclusions sont, au regard de la règle qui vient d’être rappelée, irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie ne sera adressée aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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