Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 août 2025, n° 2504145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Jugieau, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
3°) d’enjoindre au directeur du CNAPS, dans un délai de six jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une carte professionnelle provisoire l’autorisant à exercer son activité ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est le seul à subvenir aux besoins de sa famille et que la décision le prive de la possibilité d’exercer son emploi ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* la décision est fondée sur une appréciation erronée des faits de l’espèce : les faits sur lesquels le CNAPS s’est fondé ne relèvent pas de la sphère professionnelle et ont fait l’objet d’un classement sans suite ; il respecte ses obligations et interdictions fixées par l’ordonnance de médiation ; le fait qui lui est reproché et qui a abouti à une médiation pénale est unique ; l’enquête administrative du 25 mars 2025 ne pouvait connaître la décision de classement sans suite du même jour ; il jouit d’une réputation réelle et effective depuis plusieurs années dans le cadre de ses fonctions d’agent de sécurité qu’il a exercées sans interruption ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant n’apporte aucun élément de nature à caractériser une situation d’urgence et ce alors que la décision attaquée a été prise en raison de son comportement et que la rupture de plein droit de son contrat de travail lui ouvre droit à des allocations chômage ;
- les services de la gendarmerie et le procureur de la République compétent ont été préalablement saisis conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- la décision est parfaitement fondée eu égard à la nature et au caractère récent du comportement de M. B…, contraire à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et ce alors qu’ils ont été commis alors qu’il était engagé dans la profession et que la circonstance qu’ils sont sans lien avec la profession ou auraient été commis dans la sphère privée est sans incidence ;
- le requérant ne peut utilement se prévaloir de la présomption d’innocence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 août 2025 sous le n° 2504144 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Best-De Gand première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé présentées en application des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 août 2025 à 10h30 en présence de Mme Boisgard, greffière d’audience, Mme C… lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h40.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, titulaire depuis le 5 juin 2020 d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électronique, valable jusqu’au 5 juin 2025, en a sollicité le renouvellement le 18 mars 2025. Par la décision attaquée du 6 juin 2025 le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure au motif que l’intéressé avait été mis en cause pour des faits de violence aggravée par trois circonstances, suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, commis du 11 au 13 mars 2025.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu en l’espèce, par application de ces dispositions, d’admettre à titre provisoire M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. Aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle il a été refusé de délivrer à M. B… une carte professionnelle d’agent de sécurité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus de délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité à M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Orléans, le 22 août 2025.
La juge des référés,
Armelle BEST-DE GAND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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