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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 août 2025, n° 2513594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mars 2023, N° 2116034 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Rochiccioli, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu’il sollicitait ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, sans délai, dès notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Rochiccioli, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la particularité de son parcours administratif de demande de titre de séjour s’apparente, dans ses effets, à ceux d’un refus de renouvellement de titre de séjour, hypothèse dans laquelle l’urgence est présumée dès lors qu’il a résidé plusieurs années en situation régulière et a été muni, jusqu’au 14 novembre 2024, d’autorisations provisoires de séjour l’autorisant à travailler ; que la condition d’urgence est remplie dès lors que malgré ses nombreuses relances, son autorisation provisoire de séjour n’a jamais été renouvelée et qu’il se trouve dans une situation de précarité dès lors qu’il a perdu son emploi à compter du mois de décembre 2024 alors qu’il est le père d’une fille française née en 2022 ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513602, enregistrée le 25 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2025 à
14 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Fabas, juge des référés ;
— et les observations de Me Bahic, substituant Me Rochiccioli, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant ses écritures, qui insiste sur l’urgence à statuer sur la requête de son client.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 26 septembre 1979, déclare être entré sur le territoire français muni d’un visa de type C, le 4 décembre 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 décembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 juin 2020. M. A s’est toutefois vu délivrer plusieurs titres de séjour pour soins entre 2019 et 2021. Il a ensuite sollicité le renouvellement de son titre de séjour mais, par une décision du 16 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance n° 2201186 en date du 10 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu cette décision et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A. M. A a ensuite été placé sous autorisations provisoires de séjour à compter du 8 août 2022 jusqu’au 14 novembre 2024. Par une décision n° 2116034 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté au fond les conclusions d’annulation de M. A à l’encontre de la décision du 16 novembre 2021 refusant de l’admettre au séjour en qualité d’étranger malade. A l’issue du réexamen de sa situation, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un nouvel arrêté, le 29 juin 2023, par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’exécution de cet arrêté a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lequel a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation du requérant. Par un jugement au fond n°2310076 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. A a sollicité à plusieurs reprises, en vain, auprès de la préfecture, l’exécution de cette décision. Le 29 octobre 2024, M. A a sollicité la délivrance d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Estimant qu’une décision implicite de rejet était née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande, M. A, par la présente requête, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer la carte de séjour qu’il sollicitait.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. D’une part, il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il l’a été dit au point 1 du présent jugement, que M. A a résidé plusieurs années en situation régulière dès lors qu’il s’est vu délivrer des cartes de séjour temporaires pour soins entre 2019 et le 1er août 2021 puis a été placé sous autorisations provisoires de séjour l’autorisant à travailler entre le 8 août 2022 et le 14 novembre 2024. Par ailleurs, si à la suite du dépôt de sa demande de carte de séjour en qualité de parent d’enfant, il ne s’est vu remettre qu’une attestation de dépôt, le 29 octobre 2024, et ne s’est vu remettre ni récépissé ni attestation de prolongation d’instruction, le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, n’établit ni même n’allègue que la demande présentée par M. A n’était pas complète et si aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée, cette circonstance peut trouver une explication dans le fait qu’à la date du dépôt de sa demande, l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée était toujours valable. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, et compte-tenu de l’absence d’observation en défense de la part du préfet des Hauts-de-Seine, la demande de titre de séjour déposée par le requérant doit être regardée comme complète et ayant fait naître, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quatre mois après son dépôt le 29 octobre 2024, soit le 1er mars 2025, une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. D’autre part, alors qu’il a résidé de nombreuses années en situation régulière, M. A se retrouve, du fait du non-renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, en situation irrégulière et donc en situation de précarité administrative. Par ailleurs, il justifie que n’étant pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour, le contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, qu’il avait signé le 24 juin 2022, avec l’entreprise EG services a été interrompu au mois de décembre 2024, le plaçant dans une situation de précarité financière. Dans ces conditions, eu égard aux effets importants que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour a sur sa situation personnelle, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision attaquée, des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de la décision attaquée.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte :
9. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
10. Il y a lieu, par suite, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant et, d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait pris une décision sur la demande de titre de séjour de M. A ou jusqu’à ce qu’il soit statué, au fond, sur la requête introduite par M. A contre la décision attaquée. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
12. M. A a été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Rochiccioli, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait pris une décision sur la demande de titre de séjour de M. A ou jusqu’à ce qu’il soit statué, au fond, sur la requête introduite par M. A contre la décision attaquée.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Rochiccioli, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rochiccioli et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 13 août 2025.
La juge des référés
signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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