Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juil. 2025, n° 2507388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A D, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure E C, représentée par la SELARL Aboudahab, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de la convoquer sans délai afin de lui remettre un document de circulation pour étranger mineur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ». L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. Il résulte de l’instruction que, saisi sur requête de Mme D, le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance du 16 juin 2025 prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à l’intéressée un rendez-vous dans un délai de huit jours afin de lui remettre un document de circulation pour étranger mineur. Mme D fait valoir que cette ordonnance n’a pas été exécutée.
5. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’inexécution de l’ordonnance du 16 juin 2025 ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que, pour obtenir l’exécution de l’ordonnance en cause, l’intéressée a la faculté d’engager, soit la procédure prévue à l’article L. 911-4 du code de justice administrative, ce qu’elle a au demeurant déjà fait, soit celle prévue à l’article L. 521-4 du même code, chacune n’étant d’ailleurs pas exclusive de l’autre. Ainsi, si la méconnaissance par l’autorité administrative de la chose jugée constitue une illégalité manifeste, la requérante n’est pas pour autant dépourvue de voies de recours afin de faire exécuter l’injonction prononcée par l’ordonnance du 16 juin 2025. Ainsi, la requête de Mme D, qui se borne à invoquer une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, est manifestement mal fondée. Elle ne peut dès lors qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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