Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 oct. 2025, n° 2503431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner son inscription à l’université Bourgogne Europe.
Il soutient que :
Il a été empêché de s’inscrire en Master à l’université Bourgogne Europe, pour la prochaine année universitaire, au motif qu’il fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour suspicion de fraude lors d’une épreuve ; or, il n’a jamais pu se défendre contre cette suspicion de fraude et ses résultats de licence ne lui ont pas été communiqués ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, l’université Bourgogne Europe conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. B… a bien été inscrit au sein de l’université au titre de l’année universitaire 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
1. M. B… demande au juge des référés d’ordonner son inscription à l’université Bourgogne Europe. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’université Bourgogne Europe a informé le tribunal de ce que M. B… a été inscrit au sein de l’université au titre de l’année universitaire 2025-2026. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à l’Université Bourgogne Europe.
Fait à Dijon, le 23 octobre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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