Annulation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 23 sept. 2025, n° 2502155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer, dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 080 euros au titre des frais de l’instance.
M. A… soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît l’obligation de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont intervenues au terme d’une procédure ayant méconnu les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et le principe du contradictoire ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux et complet de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 13 mars 2025 par laquelle M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les observations de Me Leroy, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 8 novembre 2002, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2018. Le 1er décembre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 23 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) »
3. Par ailleurs, une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 23 décembre 2024 a été notifiée à M. A… le 30 décembre suivant et que l’intéressé a présenté le 28 janvier 2025 une demande d’aide juridictionnelle qui a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. La décision du 13 mars 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a accordé au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % lui a été envoyée par lettre simple. Dans ces conditions, en l’absence de preuve de la date de notification de cette décision, le délai de recours contentieux n’a pas recommencé à courir. Dès lors, la requête de M. A…, enregistrée au greffe du tribunal le 2 mai 2025, ne peut être regardée comme tardive. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Seine-Maritime doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser à M. A… le titre de séjour sollicité, le préfet s’est fondé, d’une part, sur le défaut de caractère probant des actes civils produits, et d’autre part, sur l’absence d’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
6. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil (…)» Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
7. D’une part, il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. D’autre part, le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… a produit, ainsi que cela ressort de l’attestation du préfet du 20 octobre 2023, un jugement supplétif d’acte de naissance n° 853 du 13 août 2018, un extrait d’acte de naissance n° 326 délivré le 15 août 2018, ainsi qu’un passeport valable jusqu’au 11 juillet 2026. Le préfet de la Seine-Maritime a soumis ces documents au service interdépartemental de la police aux frontières (PAF) du Havre. Par un avis du 12 janvier 2024, la PAF a qualifié le jugement supplétif d’acte de naissance du 13 août 2018 de « contrefait » en raison de l’apposition sur celui-ci d’un timbre humide comportant le mot « fou » au lieu de « foi ». Par un autre avis du même jour, la PAF a déclaré l’extrait d’acte de naissance du 15 août 2018 de « contrefait » aux motifs que le fond d’impression et les mentions pré-imprimées n’étaient pas réalisées en impression offset, que le document ne comporte pas le numéro B… de l’intéressé, qu’il comporte des dates écrites en chiffres et qu’il est affecté d’une faute d’orthographe dès lors qu’il est mentionné « officicier » à la place d’officier. Le passeport de M. A… délivré le 12 juillet 2021 et valable jusqu’au 11 juillet 2026 a, quant à lui, été qualifié de document authentique. Le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur ces avis pour considérer que les documents d’état civil présentés par M. A… étaient dépourvus de force probante et que l’intéressé ne justifiait ainsi pas de son identité.
10. Toutefois, alors, d’une part, qu’il est constant que la loi du 11 août 2006 portant institution du numéro d’identification nationale des personnes physiques et morales (dit B…) est postérieure à la naissance de M. A… et, d’autre part, qu’il est tout aussi constant que les ressortissants maliens nés antérieurement à cette loi ne se sont pas encore tous vu attribuer un tel numéro, le préfet de la Seine-Maritime n’apporte pas d’élément de nature à établir que, dans le cas particulier du requérant, l’absence d’attribution d’un tel numéro constituerait une irrégularité caractérisée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les autorités maliennes ont remis à M. A…, un passeport dont l’authenticité n’est pas contestée et dont les mentions correspondent à celles des documents d’état civil présentés par le requérant à l’occasion de sa demande de titre de séjour ainsi qu’une carte consulaire. Enfin, l’identité et la minorité de l’intéressé au moment de son arrivée en France n’ont pas été remises en cause par le juge des enfants, pas davantage lors de son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance ou encore au cours de sa scolarité. Dans ces conditions, les seules anomalies formelles relevées par les services de la PAF dans les avis du 12 janvier 2024 ne sont pas suffisantes pour écarter la force probante des documents d’état-civil présentés par M. A… et mettre en doute l’identité alléguée. Par suite, en refusant, par l’arrêté attaqué, la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé au motif qu’il ne justifierait pas de son identité, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Compte tenu de son âge à la date de la décision attaquée, de ce qu’il est célibataire et sans enfant, des circonstances de son entrée sur le territoire et des liens familiaux existants au Mali, en dépit d’une réelle insertion professionnelle, l’atteinte portée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale par la décision de refus de séjour attaquée n’apparaît pas excessive au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet a vérifié les conditions de mise en œuvre. Mais, dès lors notamment que l’autorité administrative ne s’est pas estimée en mesure de déterminer la durée pendant laquelle M. A… avait vécu dans son pays d’origine en raison d’un âge considéré indéterminé, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de séjour en se fondant sur le seul motif tiré de l’absence d’atteinte excessive à la vie et privée et familiale du requérant.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
13. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’impartir un délai de deux mois au préfet territorialement compétent à cette fin.
14. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. A… et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Magali Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeunesse ·
- Garde des sceaux ·
- Protection ·
- Ville ·
- Sécurité ·
- Politique ·
- Délinquance ·
- Décret ·
- Commune ·
- Fonctionnaire
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Requête conjointe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Argent ·
- Mission ·
- Mari ·
- Personnes
- Fonction publique ·
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Sanction disciplinaire ·
- Harcèlement sexuel ·
- Témoignage ·
- Justice administrative ·
- Propos ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Cliniques ·
- Public ·
- Décès ·
- Demande
- Département d'outre-mer ·
- Pensionné ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Retraite ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Fonctionnaire ·
- Résidence ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Attaque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Résidence universitaire ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Décision administrative préalable ·
- Force publique ·
- Enseignement supérieur
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Erreur ·
- Région ·
- Agriculture ·
- Recours gracieux ·
- Commission départementale
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Agglomération ·
- Commune ·
- Maire ·
- Village ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Continuité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Bourgogne ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Côte d'ivoire ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Agent de sécurité ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.