Rejet 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 27 mars 2024, n° 2103300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2103300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 26 juillet 2022, Mme G C, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses fils B C et A H, M. D H, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils A H, et Mme I F, représentés par Me Labadie, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Ondres à leur verser une somme totale de 605 538,31 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis en raison du décès par noyade de leur fils, frère et petit-fils E ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ondres une somme totale de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de la commune d’Ondres doit être engagée sur le fondement de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales dès lors que le maire n’a pas pris les mesures appropriées pour informer de la nature exacte du danger d’être emporté par une vague au cours d’une simple promenade sur la plage, sans pratique de la baignade ; en outre, la visibilité de cette information était insuffisante ;
— la victime et ses parents n’ont pas commis d’imprudence ;
— Mme G C et M. D H, parents de E, ont subi un préjudice matériel correspondant aux frais d’obsèques de leur fils qui doit être évalué à hauteur de la somme de 5 538,31 euros et un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 150 000 euros chacun ;
— B C, A H et Mme I F, frères et grand-mère de E, ont subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 100 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la commune d’Ondres, représentée par Me Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ramener la demande d’indemnisation formulée par les requérants à de plus justes proportions, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne sont pas fondés à engager la responsabilité de la commune d’Ondres ;
— les parents de la victime ont commis une imprudence fautive en laissant leur enfant déambuler à proximité du ressac ;
— le préjudice matériel n’est justifié qu’à hauteur de la somme de 2489,77 euros ;
— le montant du préjudice moral invoqué revêt un caractère exagéré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Diard,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Labadie, représentant Mme C et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 mai 2020, E H, âgé de 6 ans, a été emporté par une vague avec sa mère et son frère au cours d’une promenade sur la plage de la commune d’Ondres (Landes), qui a causé sa noyade et son décès survenu le lendemain. Mme G C, sa mère, M. D H, son père, B C et A H, ses frères, et Mme I F, demandent la condamnation de la commune d’Ondres à leur réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait du décès de cet enfant.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
2. Aux termes de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. / Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours. / Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. / Le maire est tenu d’informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au maire d’une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade qui, en dehors des zones surveillées délimitées à cet effet, sont fréquentées par des baigneurs et par des pratiquants de sports nautiques, de prendre les mesures de publicité appropriées pour signaler la réglementation applicable et les dangers qui excèderaient ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir.
4. Il résulte de l’instruction qu’un panneau d’information était installé au niveau de l’unique accès à la plage de la commune d’Ondres où est survenue la noyade de E H, lequel portait la mention « baignade interdite » et « plage non surveillée », signalait également l’existence de rouleaux de bord et de risques de submersion, ainsi que de baïnes et de courants violents, et mentionnait les numéros d’appel des services de secours. Ce panneau, d’une taille importante et positionné en hauteur, était visible par les promeneurs se rendant à la plage, alors même qu’il était orienté en direction du sud, perpendiculairement à la plage, en vue de lui offrir une moindre prise au vent, et non en direction de l’aire de stationnement public et du centre-bourg de la commune, situés à l’est. Cette signalisation constituait une information suffisante sur la nature du danger et le rappel du caractère dangereux du site, en particulier sur le danger que représentent certaines vagues à proximité du rivage, à l’attention des promeneurs qui souhaitaient accéder à la plage. Par suite, contrairement à ce que soutiennent Mme C et autres, le maire d’Ondres n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police, susceptible d’engager la responsabilité de la commune.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de Mme C et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C et autres doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune d’Ondres.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Ondres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C et à la commune d’Ondres.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024 .
Le rapporteur,
signé
F. DIARDLe président,
signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLON La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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