Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 2 juin 2026, n° 2601260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Meuse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Meuse demande au tribunal d’annuler l’élection des adjoints au maire de la commune de Rouvrois-sur-Othain et la délibération du 21 mars 2026 par laquelle le conseil municipal a fixé à trois le nombre d’adjoints à élire.
Il soutient que les dispositions des articles L. 2121-2-1 et L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Rouvrois-sur-Othain pour la désignation des 11 conseillers municipaux, la liste « M. D… F… », conduite par M. D… F…, qui ne comportait que 9 candidats, a recueilli la totalité des 73 suffrages exprimés et s’est vu attribuer 9 sièges sur les 11 à pourvoir. Lors de la séance d’installation du 21 mars 2026, le conseil municipal de la commune de Rouvrois-sur-Othain, après avoir adopté une délibération fixant le nombre d’adjoints à trois, a procédé à l’élection de ces adjoints. Le préfet de la Meuse demande au tribunal l’annulation de l’élection des trois adjoints au maire de la commune de Rouvrois-sur-Othain et de la délibération 21 mars 2026 par laquelle le conseil municipal a fixé à trois le nombre d’adjoints à élire.
D’une part, aux termes de l’article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales : « Par dérogation à l’article L. 2121-2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu’il compte, à l’issue du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci-après / (…) / Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l’issue de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire. / (…) », ce tableau précise que, pour une commune de 100 habitants à 499 habitants, le conseil municipal doit comporter au minimum 9 membres. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-2 du même code : « Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal ».
En l’espèce, à l’issue du premier tour des opérations électorales dans la commune de Rouvrois-sur-Othain, seuls 9 des 11 sièges de conseillers municipaux ont été pourvus. En application de l’article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est réputé complet dès lors que la commune de Rouvrois-sur-Othain compte 199 habitants. Conformément à ces mêmes dispositions, l’effectif du conseil municipal à prendre en compte pour fixer le nombre d’adjoints était de 9. Par suite, en application de l’article L. 2122-2 du même code, les 9 conseillers municipaux de la commune de Rouvrois-sur-Othain ne pouvaient procéder qu’à l’élection de deux adjoints au maire. Il résulte du procès-verbal établi le 21 mars 2026 que, conformément à la délibération adoptée le même jour par le conseil municipal, trois adjoints ont été élus. La feuille de proclamation annexée au procès-verbal mentionne qu’ont été proclamés élus Mme C… G… en qualité de première adjointe au maire, M. A… H… en qualité de deuxième adjoint et Mme E… B… en qualité de troisième adjointe. Dès lors, en procédant à l’élection de trois adjoints au maire, le conseil municipal de la commune de Rouvrois-sur-Othain a méconnu les dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-2-1 et L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli. Par suite, le préfet de la Meuse est fondé à demander l’annulation de cette élection, ainsi que de la délibération du 21 mars 2026 par laquelle le conseil municipal a fixé à trois le nombre d’adjoints à élire.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 21 mars 2026 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rouvrois-sur-Othain a fixé à trois le nombre d’adjoints à élire est annulée.
Article 2 : L’élection des adjoints au maire de la commune de Rouvrois-sur-Othain est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Meuse, à M. D… F…, à Mme C… G…, à M. A… H… et à Mme E… B….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Rouvrois-sur-Othain.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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