Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 9 avr. 2026, n° 2400290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de lui verser une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser cette nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2023, assortie des intérêts.
Il soutient que :
il peut prétendre au versement d’une nouvelle bonification indiciaire conformément au point 3 de l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 dès lors qu’il intervient en qualité d’éducateur – conseiller insertion dans des quartiers et des communes prioritaires de la politique de la ville dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ;
la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité dès lors que la nouvelle bonification indiciaire a déjà été versée au profit de collègues de son service, le service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Nancy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- l’arrêté du 17 juillet 2009 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Nancy (54) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- et les observations de M. C….
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affecté au service territorial de milieu ouvert et d’insertion (STEMOI) de Nancy à compter du 1er septembre 2023 pour exercer les fonctions de correspondant insertion. Par un courrier du 6 octobre 2023, M. C… a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) sur cette période au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de faire droit à sa demande et d’enjoindre à l’Etat de lui verser les sommes dues au titre de cette nouvelle bonification indiciaire, assorties des intérêts.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. » Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » En vertu de cette annexe, ouvrent droit au bénéfice de la NBI : les « (…) fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / (…) 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. / (…) ». Un arrêté interministériel du même jour pris en application de ces dernières dispositions a fixé à 723 le nombre d’emplois de catégorie B d’« éducateur » de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse susceptibles de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, pour un montant de 10 à 30 points par emploi. Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 17 juillet 2009 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Nancy (54) : « Pour l’accomplissement de ses missions, le STEMOI de Nancy est constitué de quatre unités se répartissant comme suit : / -une unité éducative de milieu ouvert, dénommée “ UEMO de Nancy Centre ”, sise 34, rue Emile-Coué, 54000 Nancy ; / (…) ».
D’autre part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du
28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En outre, en application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version applicable au litige, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance dans les communes de plus de 5 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 de ce même code : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / (…) / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. / (…) ». La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
Les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice qui entendent se prévaloir de la condition prévue au point 3 de l’annexe du décret susvisé du 14 novembre 2001 doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
En l’espèce, le STEMOI de Nancy est composé de trois UEMO, dont l’UEMO de Nancy Centre, située 34 rue Emile-Coué à Nancy, couverte par un contrat local de sécurité. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. C…, ainsi que Mme B…, sont les seuls membres du personnel de ce service à exercer les fonctions de correspondant insertion qui impliquent essentiellement des déplacements et un accompagnement tant des jeunes que des éducateurs référents. La collègue du requérant a bénéficié, au titre de ces fonctions, de l’attribution d’une nouvelle bonification indiciaire dès sa prise de poste le 1er septembre 2023. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas utilement le caractère probant de ces documents. Ainsi, par la production de ces éléments concordants, précis et circonstanciés, dont l’attestation de sa responsable, M. C… doit être regardé comme accomplissant la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité au sens du point 3 précité de l’annexe du décret susvisé du 14 novembre 2001. Par suite, et à supposer même que M. C… ne remplirait pas les conditions des points 1 et 2 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001, il est fondé à soutenir qu’il est éligible au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de ses fonctions d’éducateur – correspondant insertion au STEMOI de Nancy à compter du 1er septembre 2023 au titre des dispositions du point 3 de cette annexe.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2023 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par son courrier du 6 octobre 2023, M. C… a sollicité le versement des sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2023. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée, eu égard à ce motif d’annulation, implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, attribue le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. C… pour la période courant à compter du 1er septembre 2023 et lui verse les sommes correspondantes. Il y a lieu, à ce titre, de lui accorder un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les intérêts :
M. C… a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues au titre des arriérés de nouvelle bonification indiciaire à compter de la date à laquelle ces intérêts ont été demandés pour la première fois, le 31 janvier 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est par laquelle il a implicitement refusé de verser à M. C… une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. C… à compter du 1er septembre 2023 et de lui verser les sommes correspondantes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les sommes à verser au titre des arriérés de la nouvelle bonification indiciaire porteront intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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